Code du travail
Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 239
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Texte disponible
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Historique des versions disponibles (4)
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
- L1221-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors que « l'employeur a procédé au reclassement de la salariée dans une filière totalement différente de celle d'origine », pour dire qu'il « n'avait pas à prendre en considération l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, ce pourquoi elle bénéficiait du coefficient 321, soit celui prévu pour les nouveaux embauchés », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables ; que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-14.228
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société Health City France et M. X..., supposant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-26.372
Cour de cassation; - la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, dans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat' ; qu'il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants, L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve ; qu'il appartient donc à Madame Patricia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140
Cour de cassation; qu'il verse aux débats ses bulletins de salaire sur lesquels le Conseil constate la réalité de sa date d'entrée dans l'entreprise, le 01/09/1984, mais aussi la différenciation entre son salaire (Monsieur Y... ayant continué à travailler au même poste dans l'entreprise) et sa prime de gérance de 100 € pour ses fonctions de gérant minoritaire ; que, par conséquent, le Conseil dit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883
Cour de cassation; qu'en se fondant essentiellement sur des courriers émanant de responsables de la société La Pataterie, franchiseur, pour en déduire que M. Y... exerçait des fonctions techniques distinctes de l'exercice d'un mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société franchisée Exp Argentan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, le mandataire social qui assure la gestion du volet social, l'embauche et le licenciement du personnel n'est pas dans une situation de subordination vis-à-vis de la société ; qu'en considérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.373
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Madame Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.374
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 39 puis de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.376
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.377
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Madame Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.378
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.379
Cour de cassation; que, même à admettre qu'ainsi que l'a retenu la cour d'appel, la durée de travail effectif aurait dû être de 35 heures, Monsieur Y..., qui ne les avait pas accomplies, ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle qui avait été contractuellement prévue ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à un rappel de salaire à hauteur de 5 % de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.779
Cour de cassationfaisait expressément valoir qu'elle avait stagné au coefficient 295 de la convention collective parce qu'elle n'avait pas bénéficié au cours de la relation de travail des entretiens d'évolution professionnelle biannuels prévus par la convention collective (cf. conclusions d'appel page 20 à 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non mis en oeuvre de tels entretiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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