Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.165

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par les seuls motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'importance de la modification proposée au salarié, à savoir une affectation à plus de 120 km de son domicile et une diminution de sa rémunération de base, celui-ci avait disposé d'un délai de réflexion suffisant pour donner un accord libre et réfléchi à l'avenant signé le 29 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.757

Cour de cassation

expatriation » ; qu'en jugeant « qu'aucune clause claire ni un calcul précis n'ont été donné au salarié avant son départ », de sorte que « la retenue sur salaire ainsi opérée par l'employeur a donc été pratiquée à tort », la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise manifestée par les parties dans l'avenant ci-dessus évoqué et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail de Monsieur Y...

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.443

Cour de cassation

à l'organisme de prévoyance chargé de compléter ses indemnités journalières et avait viré son salaire le 2 avril 2013 au lieu du 28 mars 2013, soit avec quatre jours de retard (p. 10), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui excluaient toute situation de harcèlement moral, et a ainsi violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-26.110

Cour de cassation

Ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.768

Cour de cassation

ait personnellement rédigé les mémoires alors même que KTC avait pris un avocat fiscaliste, il n'est pas contestable que M. A... a effectué diverses prestations intellectuelles (lecture de mémoires, conseils, tâches d'intermédiaire) et matérielles (envoi de courriels et réception de pièces par courriel notamment) pour le compte de l'intimée entre 2011 et 2012. Sur l'existence d'un contrat de travail : En application de l'article L 1221-1 du Code du travail le contrat de travail suppose l'existence entre les parties d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

; qu'en retenant que la clause de limitation de durée précitée n'était pas applicable, dès lors que M. Y... a pris acte de la rupture, que cette prise d'acte, imputable au comportement de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que M. Y... n'a fait valoir ses droits à la retraite que du fait de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que les fonctions de mandataire social exercées en dehors de tout lien de subordination juridique ne peuvent être rattachées à l'exécution d'un contrat de travail, ni leur rémunération assimilée à la rémunération due au titre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. Y...

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

5°/ qu'en affirmant que « la disparition de cet usage » était consécutive « au changement de statut et à l'accord collectif pris », sans avoir constaté que l'accord collectif avait mis fin à l'usage litigieux en ayant expressément pour objet le versement d'une prime de treizième mois et d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

été recommandé par le médecin du travail ou d'en assumer par avance le coût ; qu'en décidant, après avoir constaté que le médecin du travail avait recommandé le port de support de poignet pendant le travail, qu'il incombait au salarié de s'équiper d'un renfort de poignet, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Aux motifs propres que le salarié considère que les dispositions de l'article L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998

Cour de cassation

elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 2141-5 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 3211-1 et L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.920

Cour de cassation

; qu'un test professionnel implique donc qu'il soit d'une durée très limitée ; qu'en considérant que Mme Y... n'avait accompli qu'un simple test professionnel au cours d'une période que Mme Y... délimitait, sans être démentie par Mme Z..., entre juin 2012 et mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.986

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que madame A... aurait réalisé ses prestations sous l'autorité de monsieur Y... qui eût disposé du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler leur exécution et de sanctionner les éventuels manquements de madame A..., donc impropres à établir un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

du salaire ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la date de début du contrat de travail au 20 avril 2010 ; que vu le processus de recrutement qui était en cours au sein de la société Fai, la présence de M. A... au salon « European Seafood » à Bruxelles du 27 au 29 avril 2010 ; que vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; que la conclusion d'un contrat de travail n'exclue pas un essai professionnel ; que les mails versés au dossier ne permettent pas de caractériser une prestation de travail ; que les initiatives prises par mail apparaissent éparses et non représentatives d'une prestation de subordination ; que M. A... ne démontre pas avoir reçu d'instructions de la part de la société Fai ; que vu cependant les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L.

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