Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées5 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 586 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame L..., sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

pas un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en décidant au contraire que la mise en oeuvre par la société ROXANE d'une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle constituait un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur E..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1103, 1104, 1193 et 1124 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° U 18-17.638 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.E...

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.329

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son…

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.931

Cour de cassation

D..., désignaient le salarié comme « responsable d'agence », n'exprimaient pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître cette qualification, nonobstant son refus persistant de régulariser la situation du salarié par la conclusion d'un avenant et de lui allouer la rémunération correspondant à cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article L.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.871

Cour de cassation

licenciement si elle est contestée par le salarié ; qu'en recevant Monsieur G... en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail cependant qu'elle constatait que celle-ci avait été présentée postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement pour faute et le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.319

Cour de cassation

stipulait expressément qu'"il devra, chaque semaine, rédiger un rapport d'activité comprenant la liste des clients visités par lui, ainsi que les résultats de ses visites et le remettre au siège de la société au plus tard le lundi de la semaine suivant celle de référence" ; qu'en considérant que les exigences nouvelles en matière de rapports commerciaux constituaient un manquement de la société Protecta à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.560

Cour de cassation

la somme de 126,27 € à titre de prime d'ancienneté, congés payés inclus » ; 1) ALORS QU'en condamnant l'employeur à payer un rappel de prime d'ancienneté au titre des mois de février à avril 2015, quand il était constant que le licenciement avait été notifié par lettre du 5 février 2015, la rupture ayant été acquise au terme du préavis le 5 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-25.691

Cour de cassation

1° ALORS QU'en jugeant que la demande présentée au titre de l'exécution fautive et vexatoire du contrat, en ce qu'elle était fondée exactement sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié le prononcé de la nullité du licenciement, devait être rejetée, quand elle a constaté la volonté de déclassement de l'employeur à l'égard du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1153-4, L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.821

Cour de cassation

étaient imposées, et d'autre part que ce cadre dirigeant exerçait un pouvoir de direction et de contrôle sur les salariés de la filiale, ce dont il résultait une l'absence d'autonomie de la gestion du personnel de la société Etablissements J. GH... AR... la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1221-1 du code du travail.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-22.318

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail « puisqu'il a supprimé le bénéfice d'une prime challenge (...) fixe », sans avoir constaté que la prime challenge aurait été calculée, chaque année, de la même façon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.591

Cour de cassation

convenue, d'autre part, que M. G... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du même code, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que, de même, en énonçant, pour retenir le caractère fictif du contrat de travail apparent, qu'il apparaissait que M. G... avait travaillé à temps partiel au sein du cabinet de M. S...

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