Code du travail

Article L. 1221-1 : texte et décisions associées – page 118

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 618
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-1

5 618 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.781

Cour de cassation

géographique et les mêmes départements », inopérante pour exclure la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail dont il est constant qu'elle s'étendait à « l'ensemble du territoire national » (conclusions d'appel du salarié p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 1121-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.719

Cour de cassation

attestation de l'expert-comptable de la société Micromeca déclarant que Mme C... « travaillait sous la subordination de la société », et une lettre de licenciement, autant d'indices attestant de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en déniant l'existence d'une relation de travail entre la société Micromeca et Mme C..., tout en considérant que le licenciement pour faute grave de Mme C...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.034

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider que le contrat s'accompagnait d'une clause claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement à Annonay, que le lieu de travail était défini comme « point d'attache habituel » de la prestation de travail quand la seule mention du lieu de travail habituel dans le contrat de travail ne suffit pas à établir le caractère exclusif de ce lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.738

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande aux motifs que la société Antilles Protection et l'association Irsec auraient été les co-employeurs de la salariée au seul constat de l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans caractériser l'immixtion dans la gestion économique et dans la gestion du personnel du prétendu co-employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8211-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans avoir davantage constaté l'exercice en commun par les deux entités des prérogatives qui caractérisent l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il échouait dans la preuve de ce qu'il avait travaillé pour le GIE GAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société Sasca venant aux droit dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. X...

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'exposant échouait dans la preuve de ce qu'il avait effectivement travaillé pour la société BP France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droit dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. R...

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il échouait dans la preuve de ce qu'il avait travaillé pour le GIE GAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droits dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE M. O...

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

de sa demande, que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été respecté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que son employeur l'avait rémunéré à hauteur des heures accomplies conformément au contrat de travail et que pour l'année 2014/2015, qu'il n'était pas établi que son temps de travail pour la période considérée ait dépassé le temps contractuel ni que le contrat de travail n'ait pas été…

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.855

Cour de cassation

Atome services, ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel qui a constaté que M. A... avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision. Mais sur le même moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. A...

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.141

Cour de cassation

par des motifs exclusivement tirés des clauses contractuelles ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes du contrat de travail signé entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas exercé son activité à compter du 1er août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 7.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139

Cour de cassation

sans vérifier, comme elle y était invitée, si les contrats, qui concernaient le même poste d'avitailleur et qui s'étaient succédés sur une période de plus de 6 années, ne répondaient pas à un besoin structurel de main d'oeuvre du à l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'une entreprise utilisatrice ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.958

Cour de cassation

national, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2005, qu'il avait rémunéré M. D... pour cette mission, que c'était à lui que l'entraîneur présentait ses demandes de congés et que c'était encore lui qui avait résilié la mission de M. D... auprès de la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code des sports dans leur version antérieure à la loi du 27 novembre 2015 ; 3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat peut en rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le ministère des sports avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec M. D...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1221-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.