Code du travail
Article L. 1221-19 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1221-19
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-40.067
Cour de cassation« Dire que la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a fixé les durées de la période d'essai porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 61-1 de la Constitution » ; Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est : « L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, modifiant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570
Cour de cassationrupture de la période d'essai procédait d'une légèreté blâmable de l'employeur ne résultait pas du fait que quatre jours avant l'accident dont le salarié avait été victime cet employeur le félicitait pour son travail, ce qui impliquait qu'il le jugeait apte à l'exercice de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.825
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement retenu qu'était raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue pour l'ensemble du personnel d'encadrement, par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et a déduit à bon droit que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettait pas fin à la période d'essai en cours qui avait repris son cours après la révocation du mandat social
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.717
Cour de cassationen France en raison de sa préparation insuffisante ; qu'en excluant, par principe, qu'une telle motivation puisse caractériser un abus pour ne pas rechercher si Monsieur X... rapportait la preuve du caractère abusif de la rupture de sa période d'essai par la société 20 :20, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-19 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-27.525
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que les dispositions du Titre III du livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée "ne sont pas applicables pendant la période d'essai".
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.945
Cour de cassationEn considération des principes posés par la Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et de la dérogation prévue en son article 2 § 2 b, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.535
Cour de cassation1°/ que durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant par motifs adoptés que l'employeur ne justifiait pas de la cause de la rupture du contrat pour déclarer ladite rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011, 11/00229
Cour d'appelL'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II indique : " J'ai l'honneur de former appel du jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BASSE TERRE qui a fait droit partiellement aux demandes de Mademoiselle Nadine Y..., demeurant...-... 97150 SAINT MARTIN. En effet, il a été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai conformément à l'article L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du Travail. Pendant l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité. Il n'y avait en conséquence aucune indemnité à verser à Mademoiselle Nadine Y.... C'est pourquoi il est sollicité la réformation de la décision entreprise.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 novembre 2011, 11/00814
Cour d'appeltoute cette période Mme [Y] n'a travaillé que (38 jours) soit moins de deux mois pour la société Entre Parenthèse. Et qu'elle travaillait, en même temps, depuis le 1er décembre 2009 pour une autre société, la société Derichebourg. Elle a été licenciée le 10 mars 2009, durant la période d'essai d'une durée de deux mois, prenant fin le 31 mars 2010. (période d'essai légale fixée par l'article L.1221-19 du code du travail). En conséquence, c'est à bon droit que la décision attaquée après avoir pris en compte les périodes d'emploi exécutées au cours des mois précédents, a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était bien intervenue, en cours de la période d'essai. Et que le délai de prévenance (deux semaines) prévu par les dispositions légales, avait également été respecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.492
Cour de cassationde la convention n'imposant un écrit pour rompre la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 4 « Forme de la rupture du contrat de travail » de l'annexe I « Employés et ouvriers, personnels de livraison » de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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