Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées3 377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 18 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en 2006, le licenciement d'une personne frappée d'une interdiction d'exercer dans une entreprise se livrant à des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ouvre toutefois droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ancien devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-4, L. 2134-6 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997

Cour de cassation

entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer le manquement du salarié et le comportement de l'employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678

Cour de cassation

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.267

Cour de cassation

; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'une absence de communication, d'une culture d'entreprise inexistante, d'un contrat mal négocié, de budgets irréalisables…. qui pouvaient tout au plus caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515

Cour de cassation

ne conteste, ni la présence de cette personne dans l'entreprise lors des faits, ni la véracité de ses dires " ; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857

Cour de cassation

; qu'en ajoutant que sa faute grave était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement du salarié quoique blâmable ne revêtait pas du fait de la pression exercée sur lui par l'employeur un caractère sérieux justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Le salarié dénie toute cause réelle et sérieuse au licenciement dont il a fait l'objet, qui n'est qu'un licenciement économique déguisé ; ce que conteste l'employeur qui soutient que les griefs invoqués constituent la véritable cause du licenciement et qu'ils sont exactement démontrés ; La faute grave visée aux articles L 122-6, L 12M et L 122-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Conformément aux dispositions de l'article L 122.

71

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

n'avait pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la convention collective puisque il n'a pas été déclaré inapte à la conduite d'un véhicule et a conservé son permis de conduire qu'il a même perçu au titre de l'indemnité de licenciement une somme supérieure à ses droits et devra restituer un trop versé de 523,52 euros et ce même en tenant compte du doublement de l'indemnité légale prévu par les articles L 122-32-6 et L 122-9 du Code du travail; - que M X...

Condamnation : 13 093 €Licenciement+13
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec Monsieur Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X...

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