Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460
Cour de cassationde Monsieur X... au serveur informatique de l'entreprise tout en ayant au préalable constaté que sa mise à pied avait été notifiée au salarié par lettre postée le 20 octobre 2004 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail. ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le fait qu'un fournisseur de Monsieur X... ait été averti du licenciement de ce dernier dès le 18 octobre 2004 avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143
Cour de cassationEn effet le salarié licencié a droit au versement de l'indemnité conventionnelle sous les seules réserves qu'elle soit plus favorable que l'indemnité légale et qu'aucune disposition de ce texte ne l'en prive, ce qui suppose une dérogation expresse et strictement interprétée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L.122-9 du Code du Travail, le salarié lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269
Cour de cassationmaintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013, 09/01092
Cour d'appelsur le site de Kourou. Compte tenu d'une rémunération globale de 259 792,16 francs au cours de l'année 1997, M. Y... est en droit de réclamer une indemnité de préavis d'un montant de 43 298,69 francs équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 6600,84 euros. L'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article L 122-9 ancien du code du travail, tel qu'il était applicable à la date de rupture, s'élève à la somme de 6 494,80 francs, soit la somme de 990,12 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526
Cour de cassationpayés afférents en application de l'article 7 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et qu'il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 15.288 € (brut) ; que sur l'indemnité légale de licenciement, aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail (ancienne codification applicable à l'époque des faits), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248
Cour de cassationla réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable ». Mme X... demande sa réintégration. Elle ne refuse pas de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le salarié pouvant seul, selon cet article, avoir ce choix, à la différence de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de l'exposante était justifié, quand elle relevait seulement trois retards – dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins que le salarié, qui avait 11 ans d'ancienneté et n'avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22.940
Cour de cassationEn vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260
Cour de cassationpar l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
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Méthode et périmètre
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