Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées3 377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.288

Cour de cassation

.. puisqu'il indique lors de la visite de reprise concluant à l'inaptitude physique de la salariée : «Mme X... est inapte à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat). Elle est apte à un poste d'auxiliaire de puériculture sur un autre site ou dans une autre entreprise» ; que ces agissements répétés caractérisent un harcèlement moral au sens de l'article L 122-9 du Code du travail, engageant la responsabilité de l'employeur et l'obligeant à réparer le préjudice subi, qui en considération de la souffrance morale éprouvée telle qu'elle résulte des attestations de ses proches parents et amis ainsi que du certificat médical, doit être chiffrée à la somme de 5.000 € ; qu'il doit être déduit de l'avis du médecin du travail que ce harcèlement moral émanant de la supérieure hiérarchique de Mme X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914

Cour de cassation

en l'absence d'abus, et l'interdiction par le règlement intérieur de sorties de marchandises de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9) et L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222

Cour de cassation

induisait clairement que le directeur de la publication liait la parution d'articles sur les sociétés aux campagnes publicitaires menées par celles-ci, ce que celui-ci contestait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si de telles allégations étaient justifiées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1), L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-9 (devenu 1234-9) et L. 120-2 (devenu L. 1121-1) du Code du travail.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962

Cour de cassation

non seulement comme constitutif d'une faute grave mais également comme relevant d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable au salarié, cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait donné deux qualifications distinctes à un même grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'étranger employé en méconnaissance de ce principe a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 de l'ancien code du travail ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en accordant à M.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

n'était pas la conséquence de la dépression dont elle souffrait et qui avait justifié qu'à la suite de cette scène, quelle qu'en soit la description, elle soit contrainte de consulter un médecin qui l'avait immédiatement, à nouveau, placée en arrêt de travail ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-45 (articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1132-1 du nouveau Code du travail) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'un complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 12 février 2002 jusqu'au licenciement ; Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Madame X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

sa hiérarchie de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

travail (conclusions p. 7 al.5 et suivants, p.25 al.2 et suivants) ; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-9 (ancien article L.122-9), L.1234-5 (ancien article L.122-8) et L.1235-3 (ancien article L.122-14-4 al.1 ph.2 et 3) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'association sportive, afin de démontrer que le salarié avait cherché par tous moyens à obtenir la rupture de…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

, conduire à un retrait de la certification ISO dont bénéficiait l'entreprise ; qu'en considérant que ce fait énoncé dans la lettre de licenciement constituait une insuffisance professionnelle non susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1232-6, L.1331-1 L.121-1, L.122-6, L.122-9, L.122-14-2 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour le salarié de ne pas respecter une obligation réglementaire, professionnelle ou contractuelle constitue une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que relève de la sanction disciplinaire pour faute et non de l'insuffisance professionnelle, le fait pour un cadre de haut niveau exerçant le poste de directeur d'exploitation, qui est…

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.655

Cour de cassation

de travail y compris pendant la durée du préavis », alors qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de sa faute et du faible préjudice subi par l'employeur, le vol de deux bouteilles d'alcool par un salarié ne saurait être qualifié de faute grave et qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

pour s'assurer du respect des règles de sécurité (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour le salarié d'effectuer la période de préavis, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-9 du même code.

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