Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140
Cour de cassation, tout en affirmant, sans autre précision, que ce comportement caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017
Cour de cassationla privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796
Cour de cassationsolidairement avec l'employeur (la Société SOMARDIS) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 anciens du Code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil. QU'À TOUT LE MOINS en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383
Cour de cassation; qu'en refusant de rechercher si l'employeur n'était pas fondé à invoquer le comportement délibéré du salarié qui, après être revenu sur sa démission, avait refusé de justifier de son absence malgré la demande de l'employeur, ce qui occasionnait d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-8 et L 122-9).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635
Cour de cassationdurant la fugue de Madame A..., n'avait pas rempli le registre de sécurité de la maison de retraite, qui avait été tenu de manière défaillante à partir de 2001, aucune visite de contrôle n'y étant portée en 2002, ces manquements caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 2°) que ne caractérisent pas de faute grave, de la part d'un salarié bénéficiant de quinze années d'ancienneté, les manquements à ses obligations contractuelles, commis dans un contexte de grande tension avec son employeur non spécifiquement imputable au salarié (violation des mêmes textes). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540
Cour de cassationavait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854
Cour de cassationde Mod'appart Karam, n'avait pas provoqué une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992
Cour de cassation; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X... et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, au motif que le salarié avait perçu l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 122-9 (devenu L. 1234-9) du code du travail. 3°/ que pour apprécier si des concessions réelles ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, les juges du fond, s'ils ne peuvent procéder à un examen des éléments de fait et de preuve invoqués par l'employeur, sont néanmoins tenus d'apprécier le caractère vraisemblable des prétentions du salarié ; qu'à cet égard, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586
Cour de cassationcode de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982
Cour de cassationpar l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492
Cour de cassation; qu'en constatant que le salarié avait fait preuve d'erreurs et d'insuffisances dans ses fonctions de directeur d'un centre éducatif fermé, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
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