Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 377
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140

Cour de cassation

, tout en affirmant, sans autre précision, que ce comportement caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

solidairement avec l'employeur (la Société SOMARDIS) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 anciens du Code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil. QU'À TOUT LE MOINS en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de Monsieur X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

; qu'en refusant de rechercher si l'employeur n'était pas fondé à invoquer le comportement délibéré du salarié qui, après être revenu sur sa démission, avait refusé de justifier de son absence malgré la demande de l'employeur, ce qui occasionnait d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail (anciennement L 122-8 et L 122-9).

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635

Cour de cassation

durant la fugue de Madame A..., n'avait pas rempli le registre de sécurité de la maison de retraite, qui avait été tenu de manière défaillante à partir de 2001, aucune visite de contrôle n'y étant portée en 2002, ces manquements caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; Alors 2°) que ne caractérisent pas de faute grave, de la part d'un salarié bénéficiant de quinze années d'ancienneté, les manquements à ses obligations contractuelles, commis dans un contexte de grande tension avec son employeur non spécifiquement imputable au salarié (violation des mêmes textes). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540

Cour de cassation

avait manifesté l'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

de Mod'appart Karam, n'avait pas provoqué une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X... et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, au motif que le salarié avait perçu l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 122-9 (devenu L. 1234-9) du code du travail. 3°/ que pour apprécier si des concessions réelles ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, les juges du fond, s'ils ne peuvent procéder à un examen des éléments de fait et de preuve invoqués par l'employeur, sont néanmoins tenus d'apprécier le caractère vraisemblable des prétentions du salarié ; qu'à cet égard, M. X...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié avait fait preuve d'erreurs et d'insuffisances dans ses fonctions de directeur d'un centre éducatif fermé, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.