Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493

Cour de cassation

était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

d'exercer une quelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

pris en compte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

27, compte tenu de sa qualification de cadre position III, prévoit un délai de préavis de trois mois ; qu'à ce titre, il doit être accordé à Monsieur Hervé X... la somme de 15. 549, 81 euros calculée sur son salaire prévu au contrat, 34. 000 francs mensuels, soit 5. 183, 27 euros ; que sur les indemnités de licenciement, vu l'article L. 1243-9, anciennement L 122-9 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'attribution d'une indemnité de licenciement aux salariés comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que Monsieur Hervé X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

du salarié n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

; que tel est le cas de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

ne s'est pas rendu aux visites médicales de reprise des 22 novembre, 24 novembre, 3 décembre 2004 et 12 janvier 2005, malgré la lettre de mise en demeure de son employeur du 5 janvier 2005 et qu'il a ainsi fait obstruction pendant une longue période à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L.122-9 et R.241-51 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute grave pour absence injustifiée le fait pour un salarié qui postérieurement à l'expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s'abstient pendant près de trois mois et demi après la première visite de reprise, en dépit d'une lettre recommandée de son…

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le refus de Madame Jocelyne X... de voir modifier son affectation sans recherche si ce refus n'était pas, comme elle le soutenait, justifié par le crédit que cette mutation apportait à de graves accusations diffamatoires portées à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 du Code du travail alors en vigueur – actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X... de sa demande de « dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ».

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

, malgré les mises en demeures et les avertissements de l'employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être justifié par le non respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.511

Cour de cassation

dans la recherche des documents comptables sollicités par lui, le seul fait d'avoir insinué, auprès d'un salarié de la société que son président aurait pu utiliser sa fonction pour obtenir des avantages personnels au détriment de la société et de commettre un abus de bien social était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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