Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

répétés, aux droits du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la réalité d'un harcèlement n'est de même corroborée par aucun élément le laissant supposer, la Cour d'appel, qui a statué par un motif général, sans examiner les éléments de fait produits par le salarié, a, par motifs propres, privé sa décision de base légale au regard des articles L122-49 et L122-52 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1152-1 et L1154-1) et 1134 du Code civil.

Discipline / sanctionsCassation+12
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-41.134

Cour de cassation

122-49 alinéa 1 du Code du travail (devenu art. L1152-1), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 122-52 du même code (devenu L 1154-1) il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de faire présumer le harcèlement, et à la partie défenderesse d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à considérer que les attestations de l'employeur, qui contredisaient celles de la salariée,…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.480

Cour de cassation

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49), L. 1154-1 (anciennement L.122-52) du Code du Travail et a donc violé lesdits textes.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.331

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime de la part de son employeur ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 (concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

; qu'en refusant de rechercher si les troubles de santé de Monsieur X... n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1152-1 et L.1154-1 L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3, L.122-49 et L.122-52 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès l'instant où ces manquements isolés…

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.095

Cour de cassation

'appelant ainsi de manière répétée, au milieu de la nuit, l'employeur avait en réalité tenté de le déstabiliser, provoquant chez lui des douleurs thoraciques et une augmentation de sa tension en raison du stress en découlant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 ancien article L.122-49 et L.1154-1 ancien article L.122-52 du Code du travail.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.480

Cour de cassation

dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail » (arrêt, p.7) ; ALORS 1°) QUE : la cour d'appel a expressément relevé que le harcèlement dont Monsieur Z... a été victime avec sa famille est caractérisé (arrêt, p.7, 2ème paragraphe) ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 alinéa 1er et L.122-52 du code du travail devenus les articles L.1152-1 et L.1154-1 du même code ; ALORS 2°) QUE : le conflit opposant un salarié à son employeur n'exonère pas ce dernier de la responsabilité qu'il encourt à raison des faits de harcèlement moral qu'il a commis à l'égard de ce salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 122-49 du code du travail, devenu l'article L 1152-1 du même code.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

de se taire car " ses propos (étaient) en dehors du contexte et surtout propices à angoisser ces parents déjà très inquiets de l'orientation de leur enfant " ; que ces témoignages contraires à ceux produits par l'appelante permettent de considérer que les décisions ou réactions de l'employeur étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement au sens de l'article L. 122-52 du code du travail ; que, par ailleurs, le fait pour P. A... d'avoir interrompu une séance de travail thérapeutique pour demander à Marie-Thérèse X... de lui prêter un test ne constitue pas en soi un acte de harcèlement moral ; qu'une bonne partie des témoignages invoqués par Marie-Thérèse X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.069

Cour de cassation

de Mme X... s'était dégradé "suite à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail", d'où il résultait que l'état de santé de Mme X... était, au moins pour partie, la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-49 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.123

Cour de cassation

le salarié y parvient, de démontrer que ses agissements procèdent d'un motif objectif, extérieur à toute notion de harcèlement ; qu'en reprochant à Monsieur X... ne pas avoir démontré le caractère répété des agissements de l'employeur, la Cour d'appel qui a réclamé à celui-ci une preuve qu'il n'avait pas à rapporter, a violé l'article L. 1154-1 (ex article L. 122-52) du Code du travail.

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