Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, d'autre part de l'article L. 1154-1 de ce code que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.297

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application des dispositions de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article susvisé, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

qui permettaient de présumer l'existence d'un tel harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'association L'accueil apportait la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-52 de l'ancien code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, qui sont applicables à la cause et qui ont été recodifiées à l'article L. 1154-1 du code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que pour rejeter la demande de M. X... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par le salarié ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

de sa clientèle, sa disparition du site INTERNET d'AXA, un dénigrement se traduisant par une sanction disciplinaire avancée puis retirée ; que la Cour d'Appel en ne s'attachant pas à des faits caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la Société AXA, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L. 122-46, L. 122-52 du Code du Travail et a violé l'article 455 du NCPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement anticipé des avoirs de Monsieur X... actuellement détenus sur le plan d'épargne d'entreprise de la SA AXA France dans le mois de la notification de la décision, sans en préciser la valeur. AUX MOTIFS QUE "le 10 novembre 2006, Monsieur X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 122-49 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L122-52 du même code précise que «dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

; qu'outre les débats le Conseil se réfère aux différents éléments fournis par les parties ainsi qu'à leur audition ; que la reconnaissance du harcèlement moral suppose des actes répétitifs ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, de porter atteinte à la santé physique ou mentale du salarié, toute rupture ou tout acte qui résulte de tels agissements étant nul de plein droit ; que selon l'article L.122-52 c'est au salarié d'établir les faits objectifs qui permettent de présumer la réalité du harcèlement moral et non seulement les présenter ; qu'il lui appartient aussi de démontrer le lien de cause à effet entre les faits incriminés et l'atteinte à ses droits ; qu'en premier le Conseil examine les éléments de la procédure d'information ayant visé un…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Semett PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser 30 000 euros à Monsieur X... pour harcèlement moral AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes du Code du Travail (articles L. 122-49 à L. 122-52 de l'ancien Code du Travail) : * Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'article L. 122-49 du Code du travail dispose qu' «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.

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