Code du travail

Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées382
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-49

382 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit (article L 122-49 al. 1 et 3 du Code du Travail) ; en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du Code du Travail, dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

a dû déménager avec sa famille il ne justifie d'aucune période de chômage, il y a lieu de fixer à 48. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués ; (…) que le comportement abusif et vexatoire de l'employeur vis-à-vis de Monsieur Alain X... a déjà été pris en compte dans l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, de sorte que Monsieur Alain X... qui ne justifie au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail d'aucun acte répété de harcèlement moral, lequel ne saurait être constitué par les courriers adressés par son employeur à l'Ordre ou à certains clients postérieurement à la rupture ou par la remise d'une attestation ASSEDIC inexacte, doit être débouté de sa demande à ce titre ; 1. ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922

Cour de cassation

L.3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L122-49 du Code du travail devenu les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du nouveau Code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

avait soutenu qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement ; que la Cour d'appel, qui a considéré que ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement légal, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-2 et L. 122-49).

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Madame X..., qui ne conteste pas la validité de la procédure de licenciement ni son bien fondé, prétend que la dégradation de son état de santé ayant abouti à son licenciement pour inaptitude est la conséquence de faits d'harcèlement de la part de son employeur à l'origine de l'impossibilité de travailler ; que, selon l'article L.122-49 devenu l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces agissements ne peuvent simplement résulter de contraintes de gestion ou d'organisation de…

91

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Les demandes d'[K] [G] faites au titre de la requalification de son statut et des rappels de salaires subséquents seront écartées et la décision déférée confirmée. 3) Aux termes des dispositions légales, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ; [K] [G] met en cause dans ce domaine son employeur et [C] [X], directrice régionale. En application des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du Travail (anciennement référencé L.122-49), le harcèlement consiste en des actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre don avenir professionnel.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le 23 novembre 2002, Mme X... avait déposé plainte contre M. Y... pour harcèlement moral au commissariat de Saint-Germain-en-Laye ; que l'employeur a donc été convoqué et a appris que Mme X... avait étayé sa plainte par les accusations rapportées dans le lettre de rupture ; que la salariée n'a pas été licenciée en raison de sa plainte pour harcèlement moral, l'article L. 122-49 du Code du travail sanctionnant de nullité une rupture fondée sur un tel motif ; que le licenciement repose exclusivement sur les accusations calomnieuses proférées à l'appui de la plainte ; qu'un employeur qui licencie pour faute grave doit rapporter la preuve de cette faute ; qu'en l'espèce, M. Y...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pascal X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. AUX MOTIFS QUE Pascal X... invoque plusieurs faits et actes démontrant selon lui que la société Yves Saint Laurent Beauté a contrevenu aux dispositions prévues par les articles L. 1152-1 du code du travail (ancien article L. 122-49 prohibant tout acte constitutif de harcèlement moral), L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciens articles L. 122-45 et L. 412-2 prohibant toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale) ; qu'il convient donc successivement d'analyser chaque élément invoqué par Pascal X...

Licenciement économique / PSERejet+13
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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.284

Cour de cassation

... et moi en arrêt pour altération de ma santé physique ... et morale » ; qu'en se bornant à retenir que l'exposante ne rapportait pas la preuve de ces « accusations », quand la conjonction de l'ensemble des faits invoqués laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-49 devenu les articles L.1152-1 à 1152-3 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-11.647

Cour de cassation

d'une série ou d'un ensemble de faits positifs caractérisant, compte tenu de leur nature et de leur répétition, des agissements répétés de l'employeur de nature à entraîner une dégradation des conditions du travail ou une altération de la santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié sous article L.

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