Code du travail
Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 122-1
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.263
Cour de cassation; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353
Cour de cassation; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.465
Cour de cassationréunies les conditions légales pour ce faire, il ne pouvait prétendre ni à des dommages-intérêts en application de l'alinéa deuxième de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code ; Attendu, cependant, que seul le salarié a qualité pour se prévaloir des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, celles-ci ayant été édictées dans un souci de protection à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.381
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.575
Cour de cassation1 ) que le poste de danseur chorégraphe, qui a été celui de Mlle X..., maintenue dans les mêmes tâches durant les cinq années au cours desquelles se sont succédé les contrats à durée déterminée, est lié à l'activité normale et permanente de l'Opéra de Paris ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de la salariée occupant un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, 1 , du Code du travail ; 2 ) que le cas de recours au contrat à durée déterminée, autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.377
Cour de cassationde travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.378
Cour de cassationtravail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.387
Cour de cassation; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui indique que mention doit être faite dans le contrat de travail du contrat intiative-emploi, et que si une durée de deux ans, qui excède la durée maximum autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, est possible en matière de contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée doit alors faire référence à ce régime dérogatoire, a retenu que les contrats de Mlle X... et M. Y... ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats initiative-emploi et ne comportaient aucune motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.158
Cour de cassation1 / que l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement d'un de ses salariés placés en invalidité ; que pour avoir décidé le contraire, en affirmant qu'il convenait de pourvoir de manière durable le poste de la salariée remplacée et que le contrat à durée déterminée de Mme X... avait de ce fait été abusivement maintenu, la cour d'appel a violé des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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