Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.263

Cour de cassation

; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353

Cour de cassation

; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail ne comporte pas le motif pour lequel il est recouru à cette forme de contrat et qu'il s'agit en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les dispositions prévues par les articles L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.465

Cour de cassation

réunies les conditions légales pour ce faire, il ne pouvait prétendre ni à des dommages-intérêts en application de l'alinéa deuxième de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code ; Attendu, cependant, que seul le salarié a qualité pour se prévaloir des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, celles-ci ayant été édictées dans un souci de protection à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.381

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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307

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.575

Cour de cassation

1 ) que le poste de danseur chorégraphe, qui a été celui de Mlle X..., maintenue dans les mêmes tâches durant les cinq années au cours desquelles se sont succédé les contrats à durée déterminée, est lié à l'activité normale et permanente de l'Opéra de Paris ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de la salariée occupant un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, 1 , du Code du travail ; 2 ) que le cas de recours au contrat à durée déterminée, autorisé par l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.377

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.378

Cour de cassation

travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.387

Cour de cassation

; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui indique que mention doit être faite dans le contrat de travail du contrat intiative-emploi, et que si une durée de deux ans, qui excède la durée maximum autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, est possible en matière de contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée doit alors faire référence à ce régime dérogatoire, a retenu que les contrats de Mlle X... et M. Y... ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats initiative-emploi et ne comportaient aucune motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.158

Cour de cassation

1 / que l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement d'un de ses salariés placés en invalidité ; que pour avoir décidé le contraire, en affirmant qu'il convenait de pourvoir de manière durable le poste de la salariée remplacée et que le contrat à durée déterminée de Mme X... avait de ce fait été abusivement maintenu, la cour d'appel a violé des articles L.

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