Code du travail

Article L. 122-17 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées455
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-17

455 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.236

Cour de cassation

Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle B..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 87-40.105

Cour de cassation

Le dépôt par le salarié d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte. A en conséquence justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que la convocation n'avait été reçue par l'employeur qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail, retient que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été valablement dénoncé.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-42.955

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en déduisant que le paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts n'aurait pas été envisagé au moment du règlement du compte du seul fait que ces éléments n'étaient pas indiqués dans le bulletin de salaire annexé au reçu, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 85-43.324

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Duquesne Purina en qualité de représentant le 16 novembre 1972, a été licencié le 5 août 1980 ; Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte signé le 26 août 1980 par M. X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.591

Cour de cassation

; Mme Le Cunff, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Disniort Centre Distributeur Leclerc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X...

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-42.845

Cour de cassation

La forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-38 du Code du travail ne concernant que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir, le moyen tiré de ce que la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte peut être proposé même après des conclusions au fond.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.722

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que d'une part, la mention "je me réserve toute voie de droit" sur la lettre de dénonciation de son solde de tout compte adressée le 31 juillet 1983 par le salarié à l'entreprise ne laissait subsister aucune ambiguïté sur ses intentions ; qu'ainsi la cour a violé l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-42.410

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une salariée a signé, pour solde de tout compte, un reçu, établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes sommes, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, peut en déduire que les caractères généraux du reçu non dénoncé dans le délai de deux mois font obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.665

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1985), que M. A..., au service de la société Boularan depuis le 21 janvier 1972 en qualité de chef des ventes, a été licencié le 21 juillet 1978, pour motif économique ; que le 8 novembre 1978, il a signé un reçu pour solde de tout compte conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le 18 décembre 1978, il a dénoncé ce reçu ; que le 2 février 1979, il a saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale pour obtenir notamment paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que M. A...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-45.338

Cour de cassation

été dénoncé dans le délai de deux mois ; qu'en déniant cet effet libératoire à un reçu émis sans réserve et pour paiement des salaires, accessoires et de toutes indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, alors même que les salariés ne pouvaient ignorer la suppression de ladite prime pour l'année 1981, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-45.984

Cour de cassation

M. Y... en qualité de serveuse, a été licenciée avec un mois de préavis par lettre du 11 mai 1983 ; Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux rappels de salaire, congés payés, repos compensateurs et dommages-intérêts pour non-respect de la législation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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