Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.722
Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-42.722
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... COULIBALY, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société PRIMISTERES, dont le siège est à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1986) que M. X... Coulibaly employé depuis le 3 janvier 1977 en qualité de chauffeur par la société Primistères a été licencié pour faute grave le 13 juin 1983 ; Attendu que M. X... Coulibaly fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que d'une part, la mention "je me réserve toute voie de droit" sur la lettre de dénonciation de son solde de tout compte adressée le 31 juillet 1983 par le salarié à l'entreprise ne laissait subsister aucune ambiguïté sur ses intentions ; qu'ainsi la cour a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ne formalisait nullement une quelconque renonciation à contester la mesure qui le frappait ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la dénonciation n'était pas dûment motivée, faute pour le salarié d'avoir précisé les droits dont il entendait se prévaloir dans le délai légal, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720efcd580146773ef9ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720efcd580146773ef9ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.
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