Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.324
Arrêt du 11 octobre 1989Pourvoi n° 85-43.324
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte signé le 26 août 1980 par M. X. lui était inopposable et condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce reçu avait été délivré à une date où le contrat de travail n'avait pas cessé de produire ses effets, le salarié ayant arrêté d'exercer ses fonctions du fait d'une dispense de préavis à l'initiative de l'employeur et une telle dispense n'ayant pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prenait fin au terme du délai congé, soit le 5 novembre 1980.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X.: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUQUESNE PURINA, dont le siège social est situé ..., Le Petit Couronne (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Monsieur Guy X..., demeurant au lieudit Kergaradec, à Langonnet (Morbihan),
défendeur à la cassation.
M. X... demandeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes.
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Duquesne Purina en qualité de représentant le 16 novembre 1972, a été licencié le 5 août 1980 ; Attendu que pour décider que le reçu pour solde de tout compte signé le 26 août 1980 par M. X... lui était inopposable et condamner la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce reçu avait été délivré à une date où le contrat de travail n'avait pas cessé de produire ses effets, le salarié ayant arrêté d'exercer ses fonctions du fait d'une dispense de préavis à l'initiative de l'employeur et une telle dispense n'ayant pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prenait fin au terme du délai congé, soit le 5 novembre 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372105cd580146773f0563
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0563.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1989.
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