Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-42.556

Cour de cassation

du magasin, en contravention avec le règlement de cette carte, laquelle était délivrée par l'association des commerçants d'Ussel, ce dont il se déduisait que la crédibilité de l'employeur était nécessairement mise en cause vis-à-vis des autres membres de l'association, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que sa décision n'encourt pas dès lors les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.339

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par Mmes X... et Y... sont devenues, après la restructuration des services, leurs attributions exclusives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la quasi totalité des tâches dévolues à Mmes X... et Y...

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.340

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un déclassement, que les tâches nouvellement exercées par les agents placés sous la responsabilité de Mme X... relèvent d'une responsabilité amoindrie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces nouvelles tâches correspondaient à la qualification d'agent de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'en déduisant une modification du contrat de travail de Mme X... de ce que les agents placés sous sa responsabilité s'étaient vus confier des tâches différentes de celles qu'ils exerçaient avant la restructuration, la cour d'appel, qui n'a nullement analysé la situation personnelle de Mme X...

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.612

Cour de cassation

qui était revenu sur sa démission de continuer à travailler au sein de la société Métro, son poste à Metz ayant déjà été pourvu ; qu'en considérant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... du seul fait que sa mutation à Troyes entraînait un changement de résidence, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la légitimité du licenciement a violé ensemble l'article L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.788

Cour de cassation

cet objectif en 2002 (arrêt p. 5), la cour d' appel aurait dû vérifier ainsi qu' elle y était invitée si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et si leur non- réalisation procédait d' une insuffisance professionnelle ou d' une faute imputable au salarié ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.010

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et E... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 après autorisation administrative pour Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., salariés protégés ; que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... ont adhéré à une convention d' allocation spéciale du Fond national de l' emploi ; que ces salariés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.120

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages- intérêts au titre de l' exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l' arrêt retient que si un témoin rapporte que l' employeur a, pendant la période de janvier à juin 1999, exercé des pressions psychologiques sur la salariée et délibérément surchargé celle- ci de travail, ces agissements antérieurs de plus de deux ans au début de l' arrêt de travail de la salariée et qui n' ont pas été réitérés par la suite, ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ; Qu' en statuant ainsi alors qu' elle avait constaté que, pendant la période de janvier à juin 1999, l' employeur avait eu un comportement fautif préjudiciable à la salariée, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.735

Cour de cassation

reprochés, et que la rupture des relations contractuelles lui a ensuite été dûment notifiée par lettre recommandée du 5 janvier ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait eu licenciement verbal et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs de rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.116

Cour de cassation

; que ce déficit suffisant pour caractériser l'existence de difficultés économiques établies au jour du licenciement indépendamment de toute amélioration de la situation financière de l'APAS ; qu'en retenant que les licenciements des salariées ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L ;321-1, L. 122-14-3 et L.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206

Cour de cassation

; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.785

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé le retrait tardif par l'employeur de l'autorisation précédemment accordée et la disproportion entre la mesure de licenciement et le fait unique imputable au salarié, a pu décider que le comportement de ce dernier ne constituait pas une faute grave et estimé, sans se contredire, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins toulousains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contexte dans lequel le licenciement de la salariée était survenu, et notamment les relations entretenues par les parties avec M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si la véritable cause du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans le fait pour celle-ci d'avoir soutenu M. Y... et témoigné en sa faveur dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à leur employeur, a violé l'article L.

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