Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423

Cour de cassation

1° / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, dès lors qu' ils présentent un caractère précis et matériellement vérifiables, n' ont pas à être datés ou situés dans le temps ; qu' en estimant que la lettre de licenciement doit, en matière de faute, énoncer des motifs situés dans le temps, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu' il appartient à l' employeur, pour justifier des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, d' apporter tout élément de preuve de nature à justifier le bien- fondé de ces griefs, peu important que lesdits éléments de preuve aient été ou non portés postérieurement à sa connaissance ; qu' en affirmant le contraire, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.352

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.535

Cour de cassation

son licenciement sans rechercher, alors que cela lui était demandé, si les dispositions statutaires autorisaient le licenciement pour ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières, la circulaire Pers 846 complétant le statut et l'article L 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié de revendiquer le respect de ses droits institués par dispositions réglementaires statutaires ou par une convention collective ne peut en aucun cas constituer un abus ; que M. X...

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.658

Cour de cassation

2°/ que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la modification du contrat de travail est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ses difficultés ; qu'en l'espèce, méconnaît dès lors son office et viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant admis que la modification du contrat de travail de M. X...

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191

Cour de cassation

; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-42.317

Cour de cassation

conservait l'essentiel de ses missions de directeur de la rédaction du pôle Micro comprenant le journal l'Ordinateur individuel et de directeur éditorial de l'ensemble des publications du groupe, ce qui aurait fait de lui le supérieur hiérarchique du futur rédacteur en chef de la revue, et qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ; 2°/ subsidiairement, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le désaccord d'un cadre de haut niveau sur les choix stratégiques de l'employeur conduisant à une situation de blocage de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en estimant que la situation de blocage résultant du refus réitéré de M.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.186

Cour de cassation

de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas adapté la partie variable de la rémunération selon l'évolution des marchés, conformément audit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse faisait dépendre la variation de la rémunération du salarié d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus et ayant constaté que la société Ricoh France avait imposé à M. X...

1125

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

, MM. X... et Y... ne démontrent pas qu'ils étaient appelés à travailler pour la société Sogifruit. Dès lors, ils ne démontrent pas que celle- ci devrait supporter, avec la société Distillerie du Périgord, les conséquences de leur licenciement économique. Sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique Selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, < < en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles > >. Selon l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596

Cour de cassation

à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", l'employeur n'avait pas poursuivi exclusivement à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans respecter les règles de procédure applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-43.054

Cour de cassation

le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des fautes invoquées dans la lettre de rupture, tirées d'une absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et d'un refus d'exécuter les tâches confiées au sein du groupe de Tours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'acceptation, sans réserve, par un salarié de la modification de son contrat de travail s'impose aux parties comme au juge sauf vice du consentement démontré ; qu'en relevant que M. X...

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.655

Cour de cassation

pour M. X..., de solliciter l'accord préalable de l'employeur pour la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et, partant, en ne caractérisant pas le caractère d'insubordination que revêtirait l'acte consistant à enfreindre cette prétendue obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que n'était pas établie la preuve de l'existence d'un usage ou d'une pratique au sein de l'entreprise permettant l'utilisation par un salarié d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles sur la seule autorisation verbale du contremaître affecté au parc automobile, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L.

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