Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 93
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939
Cour de cassationLa proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352
Cour de cassation; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de prendre en compte ce manquement de l'employeur pour apprécier la faute du salarié et le bien-fondé de son licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de le faire, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.857
Cour de cassationréalisation et l'exécution de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement un refus de mutation prévu par la clause de mobilité du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation ; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.970
Cour de cassationd'appliquer de nouvelles méthodes, procédures et directives données par le responsable hiérarchique et la simple référence à une attitude et un comportement générant un climat conflictuel sans autre précision, ne constituent pas l'énoncé de motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.794
Cour de cassationces faits étaient fautifs, la société ne démontrait pas, en revanche, que la salariée n'exerçait pas convenablement ses fonctions techniques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.065
Cour de cassationdu 26 février 2001, en a exactement déduit que la prescription était acquise pour ce fait, le jour où l'employeur a engagé la procédure disciplinaire ; Et attendu que les faits retenus par l'employeur comme étant de nature disciplinaire étant prescrits, la cour d'appel, a, par une décision motivée et dans le cadre du pouvoir qu'elle tenait de l'article L 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme indemnisant un préjudice résultant de faits de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors le jugement avait écarté cette demande et que l'appel de cette décision était…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassationà tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125
Cour de cassationrupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la société AVL Ditest France, tout en ayant affirmé que cette dernière avait satisfait à ses obligations, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358
Cour de cassationne peut pas être atténuée par la prise en considération de son ancienneté ou de l'absence de passé disciplinaire ; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.097
Cour de cassation5°/ que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le licenciement était une sanction disproportionnée par rapport aux faits ; qu'en statuant ainsi après avoir elle-même constaté que le salarié avait commis une faute en prenant une décision qui ne relevait pas de ses fonctions, la cour d'appel a cru pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945
Cour de cassationmais de l'insuffisance professionnelle ; d'où il suit qu'en retenant cette erreur pour décider que le licenciement prononcé à titre disciplinaire avait une cause réelle et sérieuse, sans constater qu'elle aurait été le fruit d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que seule une faute disciplinaire ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.307
Cour de cassationen arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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