Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 93

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939

Cour de cassation

La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.857

Cour de cassation

réalisation et l'exécution de ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi, l'arrêt, qui constate que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque seulement un refus de mutation prévu par la clause de mobilité du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné chacun des griefs invoqués devant elle par la salariée en s'appuyant sur les éléments de fait et preuve soumis à son appréciation ; qu'elle a dans l'exercice du pouvoir qu'elle tenait de l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.970

Cour de cassation

d'appliquer de nouvelles méthodes, procédures et directives données par le responsable hiérarchique et la simple référence à une attitude et un comportement générant un climat conflictuel sans autre précision, ne constituent pas l'énoncé de motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.794

Cour de cassation

ces faits étaient fautifs, la société ne démontrait pas, en revanche, que la salariée n'exerçait pas convenablement ses fonctions techniques ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise, et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X...

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.065

Cour de cassation

du 26 février 2001, en a exactement déduit que la prescription était acquise pour ce fait, le jour où l'employeur a engagé la procédure disciplinaire ; Et attendu que les faits retenus par l'employeur comme étant de nature disciplinaire étant prescrits, la cour d'appel, a, par une décision motivée et dans le cadre du pouvoir qu'elle tenait de l'article L 122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme indemnisant un préjudice résultant de faits de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors le jugement avait écarté cette demande et que l'appel de cette décision était…

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123

Cour de cassation

à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+3
Enregistrer Lire
1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125

Cour de cassation

rupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la société AVL Ditest France, tout en ayant affirmé que cette dernière avait satisfait à ses obligations, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

ne peut pas être atténuée par la prise en considération de son ancienneté ou de l'absence de passé disciplinaire ; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.097

Cour de cassation

5°/ que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le licenciement était une sanction disproportionnée par rapport aux faits ; qu'en statuant ainsi après avoir elle-même constaté que le salarié avait commis une faute en prenant une décision qui ne relevait pas de ses fonctions, la cour d'appel a cru pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur en violation de l'article L.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945

Cour de cassation

mais de l'insuffisance professionnelle ; d'où il suit qu'en retenant cette erreur pour décider que le licenciement prononcé à titre disciplinaire avait une cause réelle et sérieuse, sans constater qu'elle aurait été le fruit d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que seule une faute disciplinaire ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.307

Cour de cassation

en arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.