Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 92

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852

Cour de cassation

; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ; qu'en n'examinant pas plusieurs des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.555

Cour de cassation

hiérarchique aux fins d'obtenir les faveurs de Mme Y..., sans cependant rechercher si les faits précités ne constituaient pas un manquement élémentaire du salarié à son devoir de correction envers une collègue de travail, et en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que M. Z... n'était pas le supérieur hiérarchique de M. X...

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.950

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de Mme X..." et ce, alors qu'elle avait constaté que "les comptes de résultat font apparaître au 31 décembre 2001 un déficit de 602 430 euros et au 31 décembre 2002 un déficit de 142 700 euros", la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier des difficultés économiques ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "le licenciement de Mme X...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.951

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de M. X..." et ce, alors qu'elle avait constaté que "les comptes de résultat font apparaître au 31 décembre 2001 un déficit de 602 430 euros et au 31 décembre 2002 un déficit de 142 700 euros", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier des difficultés économiques ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "le licenciement de M. X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.952

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que "le licenciement de Mme X... (…) était parfaitement inadéquat" compte tenu de "cet objectif de qualité de la formation assigné à l'association Centre Richebois par l'autorité de tutelle" et des "fonctions de formatrice" de la salariée, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur en matière de choix économiques, violant ainsi gravement les articles L. 321-1 et L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653

Cour de cassation

tire pas les conséquences légales de ses constatations en retenant que le salarié n'avait pas été informé des consignes de sécurité et en décidant que le licenciement de ce dernier, fondé sur un manquement aux règles élémentaires de sécurité, ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et, partant, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3, L. 230-2 et L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ;

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.759

Cour de cassation

réelles de la société Cetek" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de Mme X... pour suppression de son poste ensuite de cette situation largement déficitaire de l'entreprise n'était pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14-3 et L.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 06-45.870

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.