Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la mise à l'écart de Monsieur X... des réunions d'équipes, à laquelle il imputait, conjointement avec le déménagement de son bureau, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer un suivi psychiatrique des résidents conforme aux règles de l'art, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 et de l'article L. 122-14-3 devenu L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-41.927

Cour de cassation

; que le Conseil de prud'hommes avait considéré de tels griefs comme injustifiés ou erronés ; qu'il en résultait que le salarié avait été provoqué et que, de ce fait, il n'avait pas fait un usage abusif de sa liberté d'expression ; qu'en considérant néanmoins que les propos excessifs de Monsieur X... dépassaient les limites de la liberté d'expression et justifiaient son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.120-2 (devenu L.1121-1) du Code du travail. QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les reproches exprimés par le directeur d'exploitation dans la lettre en date du 24 novembre 2003 auxquels Monsieur X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950

Cour de cassation

dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement article L. 122-14-3) ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

Alors, enfin, qu'en se bornant à examiner séparément les éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui du grief tiré par l'employeur des difficultés relationnelles rencontrées par Mademoiselle Z..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas en parfaite contradiction les uns par rapport aux autres, en sorte que le grief en cause ne pouvait être retenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-14-3 (désormais article L.1235-1) du Code du travail.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

eu cumul de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits ; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.915

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.883

Cour de cassation

avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'elle s'était abstenue de rejoindre à Angers son poste de responsable de secteur couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la France, en dépit de mises en demeure ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'excuse invoquée par Madame X... et tirée de ses obligations familiales impérieuses la retenant à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenu L. 1232-1 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ; ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a reproduit…

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

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