Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214
Cour de cassationde reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215
Cour de cassationde reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830
Cour de cassation, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X... avec l'Association LEONARD DE VINCI ait été suspendu pendant la durée de son détachement en qualité de Président de la SAS LEONARD DE VINCI, il restait tenu vis-à-vis de l'association à une obligation de loyauté ; qu'en estimant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-44.417
Cour de cassationX..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'activité de cubage n'était pas actuellement une activité résiduelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la suppression de poste et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassationcompte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924
Cour de cassationà d'autres personnes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui reprennent les dispositions de l'article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassation3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son refus de serrer la main à certains membres du comité syndical était connu de son employeur, qui n'avait d'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769
Cour de cassation; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.571
Cour de cassationlicenciement, l'employeur souhaitant se débarrasser d'un commercial représentant un coût financier très important et la suspension de son permis de conduire et la baisse du nombre de visites n'étant qu'un prétexte (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié. L. 235-1 et suivants) ; 2°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que «le comparatif effectué entre période avant et après période de suspension de permis est explicite» et «qu'au regard de l'analyse des pièces produites, la baisse d'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793
Cour de cassation; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Mme X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; 2° / que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.847
Cour de cassation; qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la lettre de licenciement n'impute à la salariée aucun fait objectif précis mais fait seulement état d'une incompatibilité d'humeur ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des constatations du jugement que la lettre de licenciement énonce un motif objectif et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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