Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214

Cour de cassation

de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215

Cour de cassation

de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830

Cour de cassation

, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X... avec l'Association LEONARD DE VINCI ait été suspendu pendant la durée de son détachement en qualité de Président de la SAS LEONARD DE VINCI, il restait tenu vis-à-vis de l'association à une obligation de loyauté ; qu'en estimant que Monsieur X...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-44.417

Cour de cassation

X..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'activité de cubage n'était pas actuellement une activité résiduelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la suppression de poste et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

compte par son employeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.924

Cour de cassation

à d'autres personnes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui reprennent les dispositions de l'article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son refus de serrer la main à certains membres du comité syndical était connu de son employeur, qui n'avait d'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.769

Cour de cassation

; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.571

Cour de cassation

licenciement, l'employeur souhaitant se débarrasser d'un commercial représentant un coût financier très important et la suspension de son permis de conduire et la baisse du nombre de visites n'étant qu'un prétexte (conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (recodifié. L. 235-1 et suivants) ; 2°/ qu'en s'étant bornée à affirmer que «le comparatif effectué entre période avant et après période de suspension de permis est explicite» et «qu'au regard de l'analyse des pièces produites, la baisse d'activité de M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

; que cependant, ces faits, qui tenaient à une modification du périmètre d'intervention et de secteur de Mme X... en 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; 2° / que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Mme X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.847

Cour de cassation

; qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la lettre de licenciement n'impute à la salariée aucun fait objectif précis mais fait seulement état d'une incompatibilité d'humeur ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des constatations du jugement que la lettre de licenciement énonce un motif objectif et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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