Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner les griefs qu'elle considérait comme relevant de l'insuffisance professionnelle et de rechercher, comme elle y était invitée, si ceuxci n'étaient pas fondés et ne pouvaient, à tout le moins, justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.122-14-3 anciens du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en déclarant dès lors prescrits comme antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement des griefs dont elle considérait elle-même qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394
Cour de cassation; que le salarié soulignait expressément, dans ses conclusions d'appel, les avertissements dont il avait été l'objet avant son licenciement et qu'il avait contesté, estimant les sanctions injustifiées ; qu'en retenant cependant, dans ces circonstances, que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et en examinant de ce seul point de vue les griefs invoqués par l'employeur pour dire le licenciement fondé, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, ensemble l'article L. 122-40, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402
Cour de cassationdu contrat de travail pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010
Cour de cassation; qu' en considérant dès lors que la mise à pied conservatoire dont avait fait l'objet Monsieur X... aurait nécessairement conféré un caractère disciplinaire au licenciement dont celui-ci a fait l'objet, cependant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indiquait formellement que la mise à pied était levée et qu'elle serait intégralement rémunérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.122-14-3 et L.122-41 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796
Cour de cassationété reconnues fondées, circonstances antérieures à la démission qui rendaient celle-ci équivoque et obligeait à l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382
Cour de cassationdurant ses temps d'attente dans les établissements DUSOLIER et en a déduit qu'il avait à tort positionné le commutateur sur la position « temps de disponibilité » ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments fournis par le salarié pour dire le licenciement justifié, la Cour d'appel lui a fait supporter la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 3, devenu L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149
Cour de cassation; qu'à supposer que la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que les frais litigieux avaient été pris en charge par la société SAD pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié dans l'exécution de son contrat de travail conclu avec la société NMPP, la Cour d'appel a alors violé les articles L 122-8 devenu L 1234-5, L 122 9 devenu L 1234-9 et L 122-14-3 devenu L 1232-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... d'application du protocole du 17 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-70.076
Cour de cassationavait sur la messagerie interne de l'entreprise envoyé à tous ses collègues le message "tous en grève demain à Marseille…. merci de participer", la cour d'appel, en se bornant à se référer au compte rendu de l'entretien préalable du conseiller du salarié, pour considérer qu'un doute subsistait et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans apprécier elle-même le comportement du salarié, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 412-8 du code du travail (L. 1235-1 et L. 2142-6 nouveaux) ; 2°/ qu'en adoptant le compte-rendu du conseiller du salarié selon lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.481
Cour de cassationjustifié le licenciement prononcé contre elle en se bornant à énoncer que l'employeur démontrait qu'elle était à l'origine, au moins postérieurement à l'avertissement délivré, de la poursuite du climat de graves tensions dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L 1232-1, L. 1235-1, L. 1152-1 et 1154-1 du même code ; 5° / qu'une décision pénale n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties et à l'égard des mêmes faits et elle n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé d'un licenciement ; qu'en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 novembre 2005 relaxant M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.747
Cour de cassation; qu'ainsi les juges du fond étaient tenus de rechercher si ses prétendues fautes commises après vingt huit ans de carrière irréprochable au sein de la société Snecma étaient d'une gravité suffisante pour entrainer une telle sanction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le licenciement prononcé n'était pas disproportionné eu égard aux prétendues fautes reprochées, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 (devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.307
Cour de cassationcinq heures de travail du designer et trois heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327
Cour de cassationd'exercer une quelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
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