Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond qu'elle a été licenciée pour avoir diffusé depuis 1996 l'audit du Foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l'association ; qu'en n'annulant pas son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 122-14-3, devenu L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que l'attestation de Madame Y...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.997

Cour de cassation

5°/ que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans ses options de gestion de l'entreprise ;qu'en lui reprochant de ne pas avoir promu M. X..., dont il avait supprimé l'emploi de directeur commercial, au poste de directeur de l'entreprise MTL, puisqu'il en avait vraisemblablement les compétences, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 321-1 ancien devenu L. 1233-3 nouveau et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727

Cour de cassation

, en constatant que cette attitude n'avait eu une aucune conséquence et sans relever aucun précédent ni aucun reproche de l'employeur au sujet de sa conduite depuis son embauche, soit pendant une période de onze années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, recodifié en articles L. 1221-1 et L1221-3, et L. 122-14-3, recodifié en articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.267

Cour de cassation

, assistante de vie auprès de sa mère, la majoration qui lui était due au titre des congés payés ; qu'en déboutant néanmoins Mme Z... de sa demande en résiliation de son contrat de travail du seul fait que M. X... aurait pu, de bonne foi, estimer que la majoration de 10 % qui lui était due au titre des congés payés, se trouvait déjà incluse dans les salaires versés, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 122-4 (L. 1231-1) et L. 122-14-3 (L. 1235-1) du code du travail ; 2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait unilatéralement décidé de réduire ses horaires quotidiens, Mme Z...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237

Cour de cassation

"les absences ne constituent pas en l'espèce un manquement tel que son licenciement (...) pouvait être justifié", sans rechercher si le cumul de ces deux faits fautifs ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, si ce n'est même une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097

Cour de cassation

avait commis une faute justifiant son licenciement en stockant sur son ordinateur professionnel de fichiers à caractère pornographique et zoophile, sans aucune diffusion, ce dont il résultait que le salarié avait été licencié pour des faits à caractère strictement privé mettant en cause les moeurs la Cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.122-40 (devenu L.1331-1) du Code du travail.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

avant et après ses congés-payés, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la co-gérante aurait justifié, après cette date, avoir subi des vols qu'elle aurait dénoncés dans les conditions prévues par l'accord collectif national et le contrat de co-gérance précité, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et suivants) et L. 122-14-4 (devenu L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

pas, précisément, M. X... (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 12) ; qu'en reprochant à la société DISTRIMEX l'absence de preuve d'impossibilité de reclassement, sans dire en quoi les circonstances susvisées n'établissaient pas la preuve d'une telle impossibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en déduisant l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié de la non production du registre du personnel de la société DISTRIMEX et des autres sociétés du groupe auquel elle est supposée appartenir, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659

Cour de cassation

; qu'en énonçant que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave et en considérant que l'insuffisance professionnelle ne pouvait jamais être un motif de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a méconnu que l'employeur pouvait invoquer plusieurs motifs de licenciement dès lors qu'ils reposaient sur des faits distincts et a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

réelle de ces incidents, ni d'informer sa hiérarchie de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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