Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

qu'occupait l'exposante avant son départ en congé formation, retient que ces deux postes de comptable avaient été supprimés les 20 et 31 décembre 2004 et relève la simple « vocation du service à disparaître », s'est placée à une date postérieure à celle de la fin du congé individuel de formation de l'exposante, soit le 1er juin 2004, et a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail (recodifié aux articles L 1232-1, L 1235- 1, L 1235-3 du Code du travail) ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il résulte des éléments versés aux débats » que la nature de la tâche confiée, la réalisation de divers travaux comptables et la qualification requise pour les réaliser restaient identiques et qu'il n'est pas établi que la salariée ait exercé précédemment des…

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le " journal client ", la " Yaris Stars Challenge " et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.744

Cour de cassation

lui avait proposé d'occuper un poste d'accrocheur-décrocheur ou un poste de conditionneur de poteaux, propositions qu'il avait refusées à défaut de vouloir quitter son poste de conducteur-poudreur ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du dit code, 2° / que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, M. X...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

les mises en demeures et les avertissements de l'employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait pas être justifié par le non respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706

Cour de cassation

des outils dangereux, les dortoirs à la limite de l'insalubrité, et des fils électriques dénudés, sans établir que ces manquements relevaient d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une insubordination de sa part ; que faute d'avoir caractérisé une faute disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-40 et L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-45.639

Cour de cassation

pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495

Cour de cassation

ET ALORS QU'en retenant, pour décider que le licenciement ne procédait d'aucune cause réelle ni sérieuse, que le réseau informatique avait présenté des défaillances, sans expliquer en quoi ces défaillances auraient été de nature à justifier celles du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1) ; 7. ET ALORS QU'en se fondant également sur le fait que l'employeur aurait lui-même admis «les insuffisances du réseau informatique du site d'ENSUES » quand l'employeur faisait valoir que seul le réseau reliant le site d'ENSUES à celui de MARIGNANES avait présenté des difficultés de fonctionnement, et que M. X...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219

Cour de cassation

Attendu que la société "Etablissements Schmitt Jacques" fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement invoquait une incompatibilité d'humeur couvrant un ensemble d'agissements, tels qu'une cession de matériel irrégulière et une altercation avec un supérieur ; qu'elle reposait sur des faits objectifs imputables à M. X...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.458

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qu'un mois auparavant, M. X... avait déjà signé un contrat avec une autre entreprise, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125

Cour de cassation

de réseau qui n'a eu qu'une mise à pied de trois jours pour le même fait ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.1233-2 (ancien article L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la présence de 119 produits périmés et de 778 produits en date limite de vente Lidl dans le magasin dont M. X...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

Il lui incombe d'en apporter la preuve sachant qu'elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis. Il appartient au juge, en cas de litige de former qu'elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis. Il appartient au juge, en cas de litige de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L 122-14-3 du Code du travail). Cela sous entend des faits personnellement imputables au salarié, dont la réalité est établie avec exactitude et objectivité, dont le caractère est suffisamment sérieux voire " grave " pour ne plus permettre aux relations de travail de se poursuivre normalement ou s'interrompre immédiatement. La lettre de licenciement du 6 octobre 2006 circonscrit le litige.

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