Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le remplacement de la salariée n'avait pas été assuré, dans le cadre d'une réorganisation des services, par l'embauche de trois nouveaux salariés entre lesquels avaient été réparties les fonctions occupées par la salariée licenciée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L 122-45 du Code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné divisément et respectivement la société LA PRADETTE et l'ADE à payer à Madame Marie-Pierre X... en réparation, 18 738 euros et 4 262 euros au titre du préjudice causé par le harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE pour réclamer une indemnisation complémentaire Marie-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassationdes motifs de la décision de licenciement ; de sorte qu'en décidant que Mme X... n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482
Cour de cassation; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499
Cour de cassationet supérieurs hiérarchiques, du dénigrement de leur travail, de dépenses somptuaires engagées par l'intéressée à la charge des clients de l'employeur, et du refus d'exécuter les missions confiées, pouvaient être reprises à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540
Cour de cassationl'intention de ne pas reprendre le travail et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.346
Cour de cassationaux motifs que selon l'article L 1232-6, alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L 122-14-1, alinéa 1 et L 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L 1232-1 du même code (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin, selon l'article L 1235-1 (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « qu'en cas de litige,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.059
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui ,non seulement n'a pas constaté que ce contrat avait pris fin lors de la rupture du contrat de travail du salarié, mais même que a au contraire relevé qu'il se poursuivait avec d'autres salariés n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1236-8, anciennement L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail. ALORS enfin QU'il résulte des termes de l'article 66 de la convention collective des bureaux d'étude technique une obligation de réintégration dans leur entreprise d'origine des salariés envoyés en mission hors de France métropolitaine pour une durée supérieure à six mois ; qu'il est établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263
Cour de cassationavoir transmis un rapport chaque mois dès lors que l'activité de l'employeur était saisonnière et que l'activité du salarié était concentrée sur la période de janvier à avril en ce qui concernait la collection hiver ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-14-3 devenu L 1235-1 du Code du travail ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683
Cour de cassationprise d'acte, la cour d'appel a seulement relevé qu'elle aurait dû attribuer à la salariée le statut de cadre; qu'elle avait néanmoins soutenu sans être contredit que sa salariée avait toujours bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle lui aurait permis de prétendre ce statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162
Cour de cassationsans s'expliquer sur les circonstances de fait que la société IRC invoquait, tenant à la nature de l'emploi de Monsieur X... en tant que seul commercial de la société et à la désorganisation financière qui allait inéluctablement résulter de son maintien dans l'entreprise, circonstances qui rendaient nécessaire son remplacement définitif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L.122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail; 3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a remplacé définitivement le salarié absent dans un délai raisonnable compte tenu des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ; qu'en décidant que tel n'était pas le cas en l'espèce où Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502
Cour de cassationdu 15 octobre 2001 a produit les effets d'une démission à cette date», après avoir constaté, d'une part, que celle-ci avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 15 octobre 2001, et, d'autre part, qu'elle avait été ensuite licenciée pour faute lourde le 19 août 2003, la cour d'appel qui devait de toute façon se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les conclusions de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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