Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.126
Cour de cassationet le sérieux du motif de licenciement allégué ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la société DERICHEBOURG au regard des pièces produites devant elle par l'employeur, pour la seule raison que celles visées par la lettre de licenciement n'étaient, elles, pas produits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenu L. 1232-6) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PENAUILLE POLYSECURITE à verser à monsieur X... : à titre de rappel de salaire JRTT de 2001 la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.436
Cour de cassationde la part d'un directeur commercial d'avoir persisté à ne pas exécuter cet ordre pendant plus de 4 mois, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a omis d'examiner le grief tiré du refus de la mise en place d'un politique commerciale pour la période postérieure au 9 mars 2004, violant ainsi les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 L. 122-14-3 et L. 122-14-2 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un motif précis et vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236
Cour de cassationdepuis avril 1990, à un horaire de nuit sur le site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330
Cour de cassation20 avril 2004 ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une décision de report de la réunion du 11 mai 2004 et que la procédure était irrégulière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.503
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 février 2004 l'employeur indiquait que «les contraintes d'organisation de l'entreprise et sa situation financière» rendaient impossible tout aménagement du poste de la salariée ; qu' en s'abstenant de rechercher si le motif exact du licenciement ne résidait pas dans la situation de l'entreprise ou dans l'état de santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.994
Cour de cassationde M. X... à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.652
Cour de cassation1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de recourir au travail temporaire du fait des compétences de la salariée et de la durée de la formation nécessaire pour les acquérir n'établissait pas la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2°/ qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de communiquer le registre du personnel ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris de ce que l'employeur n'avait pas communiqué le registre du personnel quand il ne lui avait pas été demandé de le produire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.120
Cour de cassationne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 5°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697
Cour de cassationAux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.256
Cour de cassationet Lanza parce qu'une pièce d'identité n'y était pas annexée, alors que l'origine des témoignages n'était pas contestée ;- de l'attestation de Mme A... à cause de son irrégularité de forme ; a faussement appliqué les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et privé son appréciation de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ; 2° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut résulter d'une faute simplement sérieuse du salarié si bien que prétendant déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule absence de preuve de la faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609
Cour de cassationauxquelles elle n'était pas conviée ; qu'il résulte en effet des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne pouvait venir à ces réunions ; qu'en jugeant néanmoins fondé le grief tiré du défaut de remise de ces fiches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS de plus QUE Madame Marie-Thérèse soutenait que sa chef de service avait d'autorité pris l'initiative de rédiger elle-même ces fiches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures de la salariée sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.