Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042

Cour de cassation

n'était pas justifié par le fait que ce dernier n'a fait que se conformer aux instructions qui lui ont été données par un supérieur hiérarchique de sorte que la faute qui lui était reprochée ne pouvait valablement justifier la mesure de licenciement litigieuse, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; Qu'en l'espèce, Monsieur A...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144

Cour de cassation

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792

Cour de cassation

que l'engagement de la procédure de licenciement n'avait eu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

vie privée; que la Cour d'Appel, qui a relevé que les faits litigieux avaient été commis dans la sphère de la vie privée du salarié mais qui a néanmoins considéré qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L 1234-1, L.1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS en tout cas QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat, caractérisant un manque de loyauté du salarié; que les faits reprochés à Monsieur X..., commis durant une période de suspension du contrat de travail, ne caractérisaient pas un manque de loyauté du salarié, ne…

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721

Cour de cassation

ALORS QUE un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute justifiant son licenciement ; D'où il résulte qu'en retenant comme faute le refus de la salariée d'une invitation à déjeuner de son employeur, lorsque le refus, fut-il sec, d'une invitation à déjeuner n'était pas intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail mais ressortait de la vie personnelle de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil, L 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L 1235-1 du même Code, et l'article L 122-40 du Code du travail devenu l'article L 1331-1 du même Code ; ALORS QU'EN OUTRE en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche,…

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

122-14-2 à L. 122-14-4 anciens du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant porter, en l'espèce, la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... au seul employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens du Code du travail.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si les troubles de santé de Monsieur X... n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1152-1 et L.1154-1 L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3, L.122-49 et L.122-52 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de l'entreprise ; que les faits consistant à avoir oublié qu'un rendez-vous professionnel avait été annulé, de présenter une note de frais pour le déplacement inutilement effectué et de ne pas se rendre à un autre rendez-vous qui avait été reporté ne constituent pas une faute grave dès l'instant où ces manquements…

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

; qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas, en lui-même, de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'en retenant que la faute grave était constituée par le trouble objectif caractérisé dans l'entreprise par la révélation de l'incarcération d'un salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la seule absence de justification de la durée de la suspension du contrat de travail, dont l'employeur avait pris acte, ne constitue pas une faute grave ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à constater l'absence de production dans un délai raisonnable d'un justificatif précisant la durée de la détention provisoire du salarié ayant entraîné la…

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Cour de cassation

raison du comportement qu'il avait adopté vis-à-vis de M. X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffisaient à rendre imputable à M. X... la mésentente " régnant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffisant à rendre imputable à M. X...

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