Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationson activité OTC et supprimait donc les postes de ses 19 salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette cessation d'activité de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 3° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas fait état de la réitération de faits similaires, ni de faits datant de 2006 ; qu'en se fondant sur la réitération et sur des faits non invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251
Cour de cassationayant été créé ou étant devenu vacant dans le délai d'un an de son licenciement, Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ; qu'aucun élément sérieux n'est versé aux débats par Monsieur X... à l'appui d'un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime dans les conditions édictées par l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'en conséquence et en application de l'article L 122-14-3 qu'il convient de dire le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.455
Cour de cassationLe salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationCour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031
Cour de cassation» ; qu'en décidant que l'arrivée du terme du contrat s'analysait, compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette lettre du 31 juillet 2001 valait lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassationune sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.266
Cour de cassationdes seuils de compétence fixés par la direction conduisant à la constitution d'importantes provisions pour risques ; qu'en considérant que les éléments fournis par la Banque qui mettaient en évidence de tels dysfonctionnements dans la gestion de M. X... ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (L. 1235-1 nouveau) ; 2°/ qu'en affirmant que tous les éléments avancés par le CIC Est pour établir l'insuffisance professionnelle de M. X... sont antérieurs de 2 ans à son licenciement prononcé le 17 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où le compte-rendu d'entretien d'évaluation dans lequel il était demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107
Cour de cassation; que les propos prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le caractère répétitif des agissements de l'employeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, anciennement L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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