Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

son activité OTC et supprimait donc les postes de ses 19 salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette cessation d'activité de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 3° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas fait état de la réitération de faits similaires, ni de faits datant de 2006 ; qu'en se fondant sur la réitération et sur des faits non invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251

Cour de cassation

ayant été créé ou étant devenu vacant dans le délai d'un an de son licenciement, Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ; qu'aucun élément sérieux n'est versé aux débats par Monsieur X... à l'appui d'un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime dans les conditions édictées par l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'en conséquence et en application de l'article L 122-14-3 qu'il convient de dire le licenciement de Monsieur X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si ladite privation ne constituait pas une modification contractuelle, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1184 du Code civil.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

» ; qu'en décidant que l'arrivée du terme du contrat s'analysait, compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette lettre du 31 juillet 2001 valait lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.266

Cour de cassation

des seuils de compétence fixés par la direction conduisant à la constitution d'importantes provisions pour risques ; qu'en considérant que les éléments fournis par la Banque qui mettaient en évidence de tels dysfonctionnements dans la gestion de M. X... ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (L. 1235-1 nouveau) ; 2°/ qu'en affirmant que tous les éléments avancés par le CIC Est pour établir l'insuffisance professionnelle de M. X... sont antérieurs de 2 ans à son licenciement prononcé le 17 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où le compte-rendu d'entretien d'évaluation dans lequel il était demandé à M. X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.107

Cour de cassation

; que les propos prétendument insultants et dénigrants tenus lors de deux réunions seulement sont insuffisants à établir le caractère répétitif des agissements de l'employeur et, partant, à caractériser le manquement grave requis pour lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, anciennement L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.