Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523

Cour de cassation

mandaté par l'association pour assurer une mission de contrôle administrative et comptable,- la mise à pied disciplinaire d'un jour du 30. 3. 2004 en raison des dysfonctionnements dans la préparation et la présentation des comptes administratifs ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme ... X... de ses entières demandes, le licenciement étant fondé sur la faute grave. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code. ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE 4°), en déclarant que, pour ne pas être admissibles, les injures personnelles proférées le 5 avril 2005 par Mme X...

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

civil. 2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.485

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux termes de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Monsieur Jean-Claude X..., âgé de 60 ans depuis le 25 novembre 2003, se verra convoqué par la société « GARAGE DES 3 COMMUNES » le 20 juillet 2004, afin d'envisager sa mise à la retraite dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, lui précisant que cette décision prendrait effet à l'issue d'une période de préavis de deux mois qui se terminerait le 31 octobre 2004 ; la société « GARAGE DES 3 COMMUNES » se prévaut de la faculté de Monsieur Jean-Claude X...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L.1221-1 (anc. L.121-1), L.1222-1 (anc. L.120-4), L.1234-1 (anc. L.122-6), L.1234-9 (anc. L.122-9), et L.1235-1 (anc.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109

Cour de cassation

de rupture, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; que dès lors en déclarant illégitime la rupture au seul motif que la lettre de licenciement, signée par le gérant, M. Y..., figurait sur un papier à en tête portant la mention « Groupe AFFICHAGE CLG » alors qu'il s'agissait d'une SARL « AFFICHAGE CLG », la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-14-4, devenus L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rédaction de la lettre de licenciement sur un papier à en tête portant le nom du "Groupe AFFICHAGE CLG", à laquelle appartient la société AFFICHAGE CLG, employeur de M. X..., signée par M. Y..., gérant de cette société, avait pu induire en erreur M. X...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le poste d'employée de pressing aménagé proposé par la société Pressing 49 à Mme X... n'emportait aucune modification de son contrat de travail, ce dont il s'évinçait que le refus par la salariée de ce poste était fautif ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement fondé sur le refus fautif de la salariée de prendre ce poste était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

à l'appui de la prise de la rupture de son contrat de travail ont, ou non, rendu impossible la poursuite par ce dernier de son contrat de travail et ce, d'autant plus qu'elle y avait été expressément invitée par la société BOURGUIGNON-WURTZ & ASSOCIES, la Cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail (Anc article L 122-14-3) ; ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il résulte d'une jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation que le fait pour un salarié d'être fondé à revendiquer un ou plusieurs éléments de sa rémunération est insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié a été opérée de manière prématurée ce…

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

il était fait état d'une diminution du nombre des dossiers, - de ce fait, il était précisé que l'emploi d'un assistant n'était plus justifié, - le reclassement n'était pas possible ; que, dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement, l'employeur faisait état d'éléments personnels, agressivité, absence de travail et désinvestissement ; qu'en application des articles L.122-14-3 etL.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu,…

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