Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414

Cour de cassation

de M. X... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

l'employeur invoqués par lui soient établis et que ces manquements soient suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 (devenu les articles L. 3122-9 et suivants) du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 122-14-3 (devenu l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

2°/ qu'en déduisant l'existence d'une rupture du contrat de travail équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du "défaut du paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par le salarié", sans rechercher si ce manquement avait une gravité suffisante pour justifier une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse sans s'appuyer sur des éléments caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 (ancien article L. 122-4), L. 1237-2 (ancien article L. 122-13) et L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.366

Cour de cassation

; la cour d'appel, qui avait pourtant constaté les différents faits reprochés de blocage et de critiques systématiques à Monsieur X..., s'est contentée de les examiner de façon isolé, et sans prendre particulièrement en compte la qualité de dirigeant de Monsieur X..., pour en conclure que le licenciement ainsi prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L 1232-1du même code ; 2/ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Textron, se prévalait encore d'un autre motif de licenciement mentionné dans la lettre de licenciement, et faisait valoir que la communication désastreuse de Monsieur X...

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

des pourboires dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

unilatéralement à diverses modifications notamment sur le nombre d'heures travaillées, sur les taux différents de primes de transport, sur la suppression de la prime d'expérience, et qu'il avait ajouté une clause de mobilité, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les manquements invoqués par la salariée, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

réelle et sérieuse en l'état du comportement du salarié et d'une situation qui, relèverait-elle de sa vie personnelle, avait créé un trouble objectif caractérisé au sein de la société employeur et ce compte tenu des fonctions du salarié et de l'organisation propre de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L 1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 122-14-3 du Code du Travail les qualifications de licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse relèvent de l'appréciation au cas par cas du Conseil de Prud'hommes au vu des éléments fournis par les parties, que, de plus, en matière de licenciement pour faute grave donc procédure disciplinaire (Article L. 122-43 du Code du Travail) l'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461

Cour de cassation

auraient été accomplis délibérément par Mme Dominique X..., quand les erreurs de caisse commises par une caissière, qui n'ont pas été accomplies délibérément par celle-ci, ne caractérisent qu'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et, partant, ne présentent aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1232-1 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479

Cour de cassation

455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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