Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414
Cour de cassationde M. X... et le fait qu'il a dû créer ex nihilo une agence et une clientèle, qu'il a toujours eu, comparé à ses homologues, des résultats très honorables, sinon même bons, voire excellents », sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationl'employeur invoqués par lui soient établis et que ces manquements soient suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassation; que dès lors, en affirmant qu'était par principe privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail découlant d'un accord de réduction du temps travail qui ne respecterait pas l'une quelconque des prescriptions de l'article L. 212-8 (devenu les articles L. 3122-9 et suivants) du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article L. 122-14-3 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468
Cour de cassation2°/ qu'en déduisant l'existence d'une rupture du contrat de travail équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse du "défaut du paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées par le salarié", sans rechercher si ce manquement avait une gravité suffisante pour justifier une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.986
Cour de cassationcause réelle et sérieuse sans s'appuyer sur des éléments caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 (ancien article L. 122-4), L. 1237-2 (ancien article L. 122-13) et L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.366
Cour de cassation; la cour d'appel, qui avait pourtant constaté les différents faits reprochés de blocage et de critiques systématiques à Monsieur X..., s'est contentée de les examiner de façon isolé, et sans prendre particulièrement en compte la qualité de dirigeant de Monsieur X..., pour en conclure que le licenciement ainsi prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L 1232-1du même code ; 2/ALORS QUE dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Textron, se prévalait encore d'un autre motif de licenciement mentionné dans la lettre de licenciement, et faisait valoir que la communication désastreuse de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassationdes pourboires dont l'employeur avait décrété qu'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125
Cour de cassationunilatéralement à diverses modifications notamment sur le nombre d'heures travaillées, sur les taux différents de primes de transport, sur la suppression de la prime d'expérience, et qu'il avait ajouté une clause de mobilité, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les manquements invoqués par la salariée, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275
Cour de cassationréelle et sérieuse en l'état du comportement du salarié et d'une situation qui, relèverait-elle de sa vie personnelle, avait créé un trouble objectif caractérisé au sein de la société employeur et ce compte tenu des fonctions du salarié et de l'organisation propre de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L 1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassationoccupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 122-14-3 du Code du Travail les qualifications de licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse relèvent de l'appréciation au cas par cas du Conseil de Prud'hommes au vu des éléments fournis par les parties, que, de plus, en matière de licenciement pour faute grave donc procédure disciplinaire (Article L. 122-43 du Code du Travail) l'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461
Cour de cassationauraient été accomplis délibérément par Mme Dominique X..., quand les erreurs de caisse commises par une caissière, qui n'ont pas été accomplies délibérément par celle-ci, ne caractérisent qu'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et, partant, ne présentent aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40.479
Cour de cassation455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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