Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées9 793
Statut du texteVersion antérieure
Période29 septembre 1974 – 31 décembre 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 793 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

4°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que sa décision de démissionner a été prise sous la contrainte de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.625

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de démission la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail cependant qu'elle caractérisait une modification de son contrat de travail par une diminution de ses responsabilités décidée unilatéralement par la Société NEYRAL GRAND EST, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

le montant de cette commande à 17.000 € HT, ce dont il s'évinçait comme le soutenait le salarié que les travaux relatifs à l'agrandissement relevaient bien du second marché ayant remplacé le premier devenu sans objet à la suite de l'incendie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard les articles L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement L 122-14-3) du Code du travail ; 2- ALORS QU'en retenant à l'encontre du salarié des griefs non énoncés dans la lettre de licenciement, selon lesquels il ne pouvait cocher la case « erreur de saisie » sur la demande d'avoir et aurait dû détailler les prestations sur la seconde commande pour l'hypothèse où la situation réelle correspondrait à la modification d'une commande ou encore dans le cas où les accords conclus entre le client et le salarié auraient…

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

motivé par ces griefs était injustifié au prétexte inopérant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement lui rappelant ses obligations et lui fixant des impératifs précis, quand les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.274

Cour de cassation

et, enfin, de ne pas avoir fait part à son supérieur hiérarchique des troubles que lui causait la fréquentation de Mme Y..., dont, selon ses propres dires, le «physique séduisant» et le «comportement» l'excitaient «particulièrement», ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-14-2 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en disant néanmoins non pas même que le licenciement serait justifié par une cause réelle et sérieuse, mais « le licenciement pour faute grave fondé », ce qui ne lui était pas demandé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 1235-1 (alors L 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de 3.597,86 € de Monsieur Jean-Luc X... relative à la prime d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE par une lettre datée du 1er septembre 2000, le Groupe ALTRAD a informé Jean-Luc X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

résulte de la lettre autant que de l'esprit de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites que le législateur a entendu laisser aux partenaires sociaux le soin de décider des conditions de mise à la retraite anticipée d'un salarié pouvant prétendre à une retraite à taux plein, sans exiger qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; qu'en effet, l'article L. 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 peut prévoir un âge de mise à la retraite inférieur à celui fixé à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, cet âge ne pouvant lui-même être inférieur à celui fixé par l'article L. 351-1 de ce même code ; que l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

le lieu de travail, par ses collègues de travail ; qu'en décidant que la mise à la retraite d'office initialement prononcée était justifiée sans prêter attention à ces différents éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 3115 de la circulaire Pers. n°846 du 16 juillet 1985, ensemble les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967

Cour de cassation

sans abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en retenant comme constitutif de faute grave l'exercice de cette liberté fondamentale, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9), L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en déduisant que la salariée avait refusé de se rendre, à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, dans le bureau de M. Y...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582

Cour de cassation

Blanchon concernant ses rapports d'activité et l'envoi des plannings justifiait son licenciement, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en considération à l'appui du licenciement des manquements afférents à l'envoi des rapports d'activité, déjà tous sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 2005, a violé le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T. PIERRE SOUWEINE situé dans le même secteur géographique à CHAMPIGNY SUR MARNE ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail, de telle sorte que son comportement pouvait être sanctionné par un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1235-1 et L.1331-1 L.121-1, L.122-14-3 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le refus par le salarié d'un changement d'affectation consécutif à la fermeture de l'établissement ou du service dans lequel il est affecté…

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