Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.602

Cour de cassation

; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans son arrêt définitif du 2 mai 2006 le non paiement par la société Labelle des sommes dues à M. X... et l'a condamnée à les régler ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.099

Cour de cassation

a constaté la réalité des violences exercées par Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Madame X... à l'encontre de celle-ci, peu important qu'il s'agisse d' un épisode ponctuel, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail (anciens articles L 122-4 et L 122-14-3) et a violé lesdits textes ; ALORS D'AUTRE PART QU' il résultait des pièces versées aux débats que les faits survenus le 7 juillet 2006, qui avaient provoqué chez Madame X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement de fait, en raison de l'absence de fourniture du travail par l'employeur, et que la demande de résiliation judiciaire était donc sans objet, après avoir constaté l'absence de preuve d'une prise d'acte de la rupture par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail (anciens L. 122-4 et L. 122-14-3, al. 1). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-44.620

Cour de cassation

; que dès lors, en reprochant à M. X... de n'avoir pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique «OSO» permettant le suivi des affaires en cours, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que pour retenir, à la charge de M.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.272

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le comptable aurait été en congés lors d'une relance, qu'aucune perturbation concrète ne serait résultée des retards et qu'il n'appartenait pas au salarié d'émettre lui-même les chèques, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la qualité du travail de suivi et de préparation incombant au salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

professionnelle. La Cour confirmera donc la position des premiers juges à cet égard ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La SASU ARCHE se prévaut d'une exécution défectueuse du contrat de travail, à l'origine du licenciement. Il revient au juge, en cas de litige, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L. 122-14-3 du Code du travail). Cela sous-entend des faits personnellement imputables au salarié, dont la réalité est établie avec exactitude et objectivité, et dont le caractère est suffisamment sérieux pour ne plus permettre aux relations de travail de se poursuivre normalement. Le contrat s'exécute de bonne foi (article 1134 du Code civil). La lettre de licenciement du 24 mai 2006 circonscrit le litige.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

constituaient des actes répétés d'insubordination sans que ce dernier ne justifie de motifs légitimes pour refuser d'accomplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées (cf. arrêt., p. 7, antépénultième §) ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la faute grave pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 6 devenus respectivement les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, pour dire que le licenciement de M. X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-40.668

Cour de cassation

X...reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de se débarrasser d'un salarié qui avait pourtant jusque là donné entière satisfaction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) ; 2°/ que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement par la société Lundbeck portait sur la dégradation de son image auprès des médecins en raison du non respect d'engagements pris par M.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, sans à tout le moins examiner si compte tenu des conditions posées par la salariée dans son courrier du 12 février, le reclassement n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 226-2 et suivants et l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

une menace pour la pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

4°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que sa décision de démissionner a été prise sous la contrainte de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X...

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