Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 134
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-43.406
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci prend fin au jour de la prise d'acte. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les droits à congés payés d'un salarié vont jusqu'à la date de la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714
Cour de cassationretirant la fonction de chef d'équipe, son véhicule de fonction et le matériel y afférent puis tous les fichiers et dossiers divers ; qu'en décidant néanmoins que les pressions de l'employeur n'étaient pas établies et que la preuve d'une quelconque atteinte à son libre choix n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait sollicité la requalification de la démission en prise d'acte ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, de surcroît contraire aux écritures devant la cour d'appel, et est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-44.570
Cour de cassation; qu'il appartient au juge d'apprécier si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déduit le caractère abusif du licenciement de la seule constatation que le contrat avait fait l'objet d'une modification que le salarié n'était pas tenu d'accepter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour déduire l'existence d'un aveu, sur les stipulations d'une transaction dont ils ont, dans le même temps, constaté la nullité ; en sorte que l'arrêt attaqué, qui déduit la preuve que les fonctions de directeur de secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.644
Cour de cassationfaits fautifs", sans rechercher si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats évoquées dans la lettre de licenciement de M. X... ne constituaient pas, en dehors de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847
Cour de cassationà la société Cartier industrie, non par M. X..., mais par son avocat ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... et pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, de toute façon, en qualifiant la lettre du 30 mai 2000 de "prise d'acte de la rupture" avec effet au 5 juin 2000, sans rechercher, comme le soutenait le salarié lui-même, si cette lettre n'avait pas, au contraire, été adressée à l'employeur pour lui faire "mise en demeure de respecter les modalités du contrat de travail", ce qui expliquait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-43.008
Cour de cassation1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail n'est justifiée que si l'employeur lui a, malgré ce refus, effectivement imposé ladite modification ; qu'en déduisant le bien fondé de la prise d'acte du seul constat que le salarié avait refusé la modification du contrat de travail proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.123
Cour de cassation1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de se séparer des collaborateurs informés des graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.563
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Lamy Lutti de ne pas justifier des démarches qu'elle avait entreprises après l'avis d'inaptitude définitif rendu par le médecin du travail le 23 avril 2003 pour tenter de reclasser la salariée sur un autre poste compatible avec son état de santé, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.225
Cour de cassationétait en rapport avec sa maladie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que les dispositions du règlement intérieur relatives aux sanctions disciplinaires ne lient pas le juge ; qu'en confirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en application du règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, s'est introduit sans droit dans les locaux de son employeur par une entrée dérobée avant de se cacher et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait remis sa démission le 31 octobre 2001 et s'était rétractée pour la première fois le 7 décembre 2001, soit cinq semaines plus tard, après avoir exécuté son préavis ; qu'en considérant que la rétractation intervenue dans ces conditions aurait rendu équivoque la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.125
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. Le X... a été engagé le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par la société Sauvaget ; qu'ayant été victime le 2 janvier 2003 d'un accident du travail, il devait reprendre le travail le 27 janvier 2003 ; que soutenant que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente de la signature d'un accord pour un départ négocié et qu'aucun accord n'étant intervenu, il s'était vu refuser le 5 février 2003 la reprise du travail, il a, le 28 février 2003 saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue était imputable à l'employeur ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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