Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-44.297

Cour de cassation

; que ses demandes relatives au licenciement seront également rejetées, 5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel, qui affirme que le licenciement de l'exposante était valablement causé par son inaptitude, sans constater que son reclassement avait préalablement été tenté et s'était avéré impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

de son contrat de travail, alors suspendu ; qu'en se bornant à retenir que ce comportement, ayant pour origine un litige extérieur à la relation de travail, avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, quand une telle circonstance, fût-elle avérée, ne peut caractériser la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-6 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.588

Cour de cassation

de la rupture, ce qu'il a fait le 2 avril 2003 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ADHESION GROUP au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qui le notifie ; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est dans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur ultérieurement ; que la lettre de licenciement vise « l'incompatibilité de stratégie et les problèmes relationnels avec la direction », que Monsieur X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Mme X... et la société Hôtel Le Bilaa, est intervenue à la suite d'une lettre de résiliation adressée à la société Arksun le 5 juin 1998 ; qu'en ne donnant aucune précision sur la nature ni sur le contenu de cette lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, devenus l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.847

Cour de cassation

; qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la lettre de licenciement n'impute à la salariée aucun fait objectif précis mais fait seulement état d'une incompatibilité d'humeur ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des constatations du jugement que la lettre de licenciement énonce un motif objectif et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.950

Cour de cassation

novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Karine X... de sa demande formée au titre de son indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU« en vertu des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon la lettre de licenciement, Mme Karine X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2), la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail (ancien article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

ASSEDIC » ; que c'est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune le 19 octobre 2005 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; que le 16 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a rendu la décision dont appel ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

; que dès lors en considérant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après s'être contentée d'examiner le seul grief relatif au refus de formation et non l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, (devenu l'article L. 1232-6) et l'article L. 122-14-3 (devenu l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.593

Cour de cassation

ne faisant que rapporter des propos que lui aurait tenus le DRH, Jean-Baptiste Z..., mais n'ayant pas été témoin elle-même du prétendu refus ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont a fait l'objet, prématurément, Laurence X..., était sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté de Laurence X... au moment du licenciement et de la rémunération qui était la sienne, de lui allouer, sur le fondement de l'article L.122-14-2 du code du travail, la somme qu'elle sollicite ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner le remboursement par la SA EDITIONS BELIN aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Laurence X... suite à ce licenciement, dans la limite de six mois, et ce en application de l'alinéa 2 de l'article susvisé ; ALORS QU'aux termes de l'article 1.1.3.

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