Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées3 647
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

; qu'en disant cette résiliation abusive, faute pour l'exposante d'avoir démontré que les manquants seraient imputables à la co-gérante, sans rechercher si les co-gérants avaient justifié de l'origine des manquants avant la résiliation de leur contrat, la Cour d'appel qui n'a pas examiné le grief tel qu'il était invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 (devenu L. 1232-6) du Code du travail.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement abusif de 44500 euros et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC concerné les allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

le 6 juin 2005 rendait nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 1232-6 (anc. L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659

Cour de cassation

1235-1 du Code du travail ; ALORS DE PLUS QUE la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi ; qu'en estimant que l'employeur aurait dû dater les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ainsi qu'un défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3° / qu'en retenant par motifs adoptés que M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

à un retrait de la certification ISO dont bénéficiait l'entreprise ; qu'en considérant que ce fait énoncé dans la lettre de licenciement constituait une insuffisance professionnelle non susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1232-6, L.1331-1 L.121-1, L.122-6, L.122-9, L.122-14-2 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour le salarié de ne pas respecter une obligation réglementaire, professionnelle ou contractuelle constitue une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que relève de la sanction disciplinaire pour faute et non de l'insuffisance professionnelle, le fait pour un cadre de haut niveau exerçant le poste de directeur d'exploitation, qui est…

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382

Cour de cassation

au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir actionné, ne se confond pas avec celui « temps de disponibilité », tous deux correspondant à des activités différentes ; qu'en reprochant néanmoins au salarié d'avoir actionné le commutateur sous le signe « temps de disponibilité » pour déclarer le licenciement justifié, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.149

Cour de cassation

; Considérant que la rupture du contrat de travail n'ayant pu intervenir par l'application du protocole du 17 juin 2003, il y a lieu de statuer sur le licenciement ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Qu'aux termes de l'article L. 1232-6 (anciennement L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.307

Cour de cassation

par l'employeur au soutien de sa plainte pénale n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement en date du 13 décembre 2002, qui ne lui reprochait que le fait d'avoir fait réaliser, contre l'avis du président, une maquette de valise destinée à un client, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 1232-6 ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 1235-1 ancien article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser, de manière isolée, chaque grief invoqué par la société Nouvelle clinique Sainte Marie dans sa lettre de licenciement, sans rechercher si la conjonction de ces griefs n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

; que dans la lettre lui notifiant son licenciement, la société Groupe Volkswagen France reprochait à Madame Dominique X... d'avoir employé, dans un courrier électronique du 25 juin 2003, des termes à caractère injurieux et diffamatoire ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Madame Dominique X... sans aucunement se prononcer sur le caractère prétendument injurieux et diffamatoire du courrier électronique litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement L.1232-6 du Code du travail.

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