Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.915
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057
Cour de cassation; que les juges doivent se prononcer au vu de l'intégralité des griefs invoqués ; qu'au titre de l'insuffisance professionnelle, l'employeur avait reproché à la salariée de ne pas assurer correctement la coordination et la liaison avec les autres fonctions de l'entreprise ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce grief, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2 et L 122-14-3) ; ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que les juges ne peuvent se borner à reproduire les arguments d'une partie sans examiner et a fortiori sans motiver concrètement leur décision au regard des faits et griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel, qui a reproduit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 3° / que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376
Cour de cassation; qu'il résulte de la lettre de licenciement adressée à Monsieur Christian X... qu'il lui était reproché d'avoir refusé une modification de son contrat de travail qui lui aurait été proposée en suite d'une prétendue inaptitude à son poste de travail ; qu'en jugeant fondé le licenciement disciplinaire du salarié auquel aucune faute n'était reproché dans la lettre lui notifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-6 et 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219
Cour de cassationAttendu que la société "Etablissements Schmitt Jacques" fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement invoquait une incompatibilité d'humeur couvrant un ensemble d'agissements, tels qu'une cession de matériel irrégulière et une altercation avec un supérieur ; qu'elle reposait sur des faits objectifs imputables à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.495
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand les allégations par la lettre de licenciement d'un « non-respect de ses obligations » par la salariée envers son employeuse, d'une « disparition de documents » et du dépôt d'une plainte « pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux », ne constituaient pas des motifs suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, alors applicable ; 2) ALORS QU'au surplus, en énonçant qu'il était fait référence, dans la lettre de licenciement, au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur, quand aucune des allégations contenues dans la lettre de licenciement n'exprimait l'imputation à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié au seul motif qu'il s'opposerait, dans le futur, à une stratégie commerciale, si cette stratégie devait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute dont la réalité serait avérée, n'a pu justifier aucune sanction et a violé les articles L. 122-40 (devenu L. 1331-1) et L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205
Cour de cassation; qu'en jugeant que son licenciement était justifié par une faute grave consistant à ne pas avoir empêché Mme Z... de profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 16 octobre 2002 reprochait des dysfonctionnements dans le cadre de la mission auprès de la SNCF ; qu'en estimant cependant que l'employeur ne serait pas recevable à invoquer, pour illustrer ces dysfonctionnements la circonstance que M. X... avait interdit à M. Y... d'intervenir le 22 août 2002 sur la mission auprès de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 du code de procédure civile et L. 1232 6 (anc. L. 122-14-2) du code du travail ; 2° / qu'a violé les articles 4, 5 du code de procédure civile et L. 1232 6 (anc. L. 122 14 2) du code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter le grief tiré de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassationexpose que les griefs relatifs à l'absence de congés et au fait qu'il n'a pas pu assurer un dépannage ont fait l'objet du premier entretien préalable et n'ont pas été sanctionnés dans un délai de 30 jours ; qu'au surplus, ils sont dépourvus de fondement ; que le troisième grief n'est pas conforme à la réalité ; que son licenciement est consécutif à la fermeture de l'Agence d'Evry (…) ; QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail (…) qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869
Cour de cassationquand la lettre de licenciement lui reprochait seulement d'avoir établi le budget de l'année 2003 sur des critères prétendument fantaisistes et aléatoires et d'avoir ainsi provoqué les pertes enregistrées, la Cour d'appel, qui a statué au delà des limites du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 (ex L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ex L. 122-14-3) du Code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir établi qu'elle avait informé son employeur du fait qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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