Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

reportings tous les mois, avait persisté en son comportement malgré ces rappels ; qu'en prenant uniquement en considération les courriers de l'employeur des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004, sans se prononcer sur la commission des mêmes faits au cours des mois suivants, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; Et ALORS QUE l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi postérieurement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu du fait que la salariée n'avait pas remis les reportings mensuels et ce malgré des courriers de février, avril et mai 2004, faute qui s'était perpétuée de…

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

de départ de la prescription disciplinaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS 2°) QUE : la lettre de licenciement fixe les termes du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs précisément invoqués dans celle-ci ; que n'a pas satisfait à cette exigence et a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 (anc. L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

à l'origine de son insuffisance de résultats ; qu'en statuant ainsi lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait une insuffisance professionnelle à l'origine de l'insuffisance de résultats ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas à justifier d'une quelconque faute du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-2. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société STANDARD INDUSTRIE à lui verser la somme de 2.573, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ancienneté de Monsieur X...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.294

Cour de cassation

; que le jugement critiqué sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement » (arrêt, p. 3 et 4) ; 1 / ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement étant prononcé pour perte de confiance, la lettre de congédiement ne faisait pas référence à des déclarations mensongères du salarié ; qu'en retenant un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2, devenu article L 1232-6 du Code du travail ; 2 / ALORS QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu « que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure…

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877

Cour de cassation

du salarié ; qu'en écartant en l'espèce le grief de licenciement tiré d'une insuffisance de résultats, explicitement énoncé dans la lettre de licenciement en marge de la faute grave imputée au salarié, au motif, erroné, qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement exécuté son travail de façon défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail (recodif. L. 1232-6 et L. 1232-1 et s.). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Erems à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 au titre d'un logiciel qu'il aurait réalisé ; AUX MOTIFS QUE la société était demeurée taisante sur la demande présentée par Monsieur X...

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.910

Cour de cassation

2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement notifiée à Madame X... que « le lendemain mardi 9 mars, vous êtes passée me demandant quel travail vous aviez à faire » ; qu'en énonçant que, contrairement à son affirmation, Madame X... ne s'est pas présentée pour reprendre son poste de travail le 9 mars, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ; 3°/ ALORS QUE le juge doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, Madame X... (qui s'était présentée à son travail le 9 mars au matin) a choisi de mettre fin à son stage ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de Madame X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise après avoir constaté que celle-ci appartenait à un groupe, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

; qu'elle avait fait état des circonstances qui avaient entouré en mai 2001, le refus par le salarié du poste de vice président international DVD marketing, qu'elle avait évoqué l'incident du Raes de 2001, puis explicité la radicalisation de la situation au cours de l'année 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui corroboraient le motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 07-45.379 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

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