Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 avril 2004, l'employeur reprochait à la salariée, outre d'avoir méconnu la procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

8 juin 2006 ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Monsieur X..., visant la baisse significative de l'activité de l'entreprise, fait état d'un motif économique matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 alinéa 2 ancien du code du travail devenu l'article L. 1233-16. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ASSAINISSEMENT DU PARC AUTOMOBILE NICOIS à verser à Monsieur X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.034

Cour de cassation

; que, dans le cas d'espèce, le texte de la lettre, rappelé in extenso dans l'arrêt attaqué (page 5) visait uniquement le refus du salarié de se rendre sur un autre site, à savoir celui d'Arçonnay, et non point un quelconque refus du changement de ses heures de travail ; qu'en disant que le seul refus par le salarié des nouveaux horaires justifiait le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-26 (ex L 122-14-2) du code du travail ; ET ALORS QUE le refus du salarié d'une modification unilatérale de ses conditions de travail, ne peut constituer à lui seul une faute grave ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 (ex L 122-6) du code du travail.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984

Cour de cassation

matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre du 11 avril 2006 avait mis fin au contrat de travail en reprochant au salarié d'avoir refusé son reclassement, la cour d'appel ne pouvait dire que ce courrier ne constituait pas une lettre de licenciement sans violer l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.863

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que le salarié avait été averti pour des faits similaires pour juger que le licenciement était fondé sur une faute grave pour des faits d'insubordinations cependant que la lettre de licenciement n'invoquait pas, comme élément d'aggravation du comportement du salarié, l'avertissement antérieurement délivré par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du code du travail ; 2° / que le défaut d'énonciation d'un motif précis, objectif, circonstancié et matériellement vérifiable dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif et que ledit licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave quand la lecture de la lettre de licenciement adressée n'énonçait qu'une insubordination sans fait…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.837

Cour de cassation

ET ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que le salarié aurait donné des indications mensongères sur la cause de son absence quand il était acquis aux débats que le salarié avait fait prévenir l'un des associés de la société ALAIRIC de son placement en garde à vue, ce qui résultait de l'énoncé même de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.035

Cour de cassation

; que par lettre recommandée du 4 août 2005, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur son refus justifié d'être muté à PARIS sans examiner si le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail (ancien article L.122-14-2) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail (ancien article L.122-24-4), lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur…

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.032

Cour de cassation

justifiait cependant la rupture du contrat de travail qui devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si le comportement de ce salarié ne caractérisait pas l'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise invoquée par la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-9 et L 122-14-2 du Code du Travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement de Monsieur X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.400

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'"(…) en vertu de l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346

Cour de cassation

La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.556

Cour de cassation

; qu'en constatant que la lettre de licenciement visait comme motif le refus d'accepter la nouvelle formule d'intéressement, ce qui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

2005 invoquait clairement «ce refus de votre part nous met dans l'impossibilité de vous reclasser», ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé également en raison de l'impossibilité pour l'employeur de reclasser la salariée, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail (devenu L. 1232-6).

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