Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 2010, 08-41.005
Cour de cassationet enfin d'un comportement lunatique et peu exemplaire démotivant l'équipe ; qu'elle comportait dès lors l'énoncé de griefs matériellement vérifiables et suffisamment précis ; qu'en affirmant que « les motifs invoqués sont généraux et que l'on ne peut en vérifier la matérialité », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 devenu L. 1232-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.126
Cour de cassationde la procédure judiciaire, la réalité et le sérieux du motif de licenciement allégué ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la société DERICHEBOURG au regard des pièces produites devant elle par l'employeur, pour la seule raison que celles visées par la lettre de licenciement n'étaient, elles, pas produits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenu L. 1232-6) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PENAUILLE POLYSECURITE à verser à monsieur X... : à titre de rappel de salaire JRTT de 2001 la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.436
Cour de cassation'un directeur commercial d'avoir persisté à ne pas exécuter cet ordre pendant plus de 4 mois, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a omis d'examiner le grief tiré du refus de la mise en place d'un politique commerciale pour la période postérieure au 9 mars 2004, violant ainsi les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 L. 122-14-3 et L. 122-14-2 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un motif précis et vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.652
Cour de cassation3°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par les absences répétées du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant au contraire que la lettre de licenciement ainsi motivée ne permettait pas de déterminer la nature exacte du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 (anc. L. 122-14-2) et L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 4°/ que le fait de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis ne constitue pas en soi une mesure vexatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1234-4 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.120
Cour de cassationdans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que M. X... ne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 5°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697
Cour de cassationAux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169
Cour de cassationl'entreprise ; que l'indication d'une restructuration de l'entreprise dans la lettre de licenciement constitue un motif de licenciement dont il appartient aux juges de rechercher si elle résulte de difficultés économiques ou, à défaut, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que viole, dès lors, les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 L. 122-14-2 et L. 321-1 anciens du Code du travail, la cour d'appel qui considère que la nécessité de sauvegarder la compétitivité est le « seul cas où la suppression d'emploi peut intervenir à la suite d'une restructuration » et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur, dans ses écritures, « ne développe que des difficultés économiques » (Arrêt p. 4 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943
Cour de cassation; que le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties ; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification de la rupture du contrat, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997
Cour de cassationet intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, elle peut, en revanche, se cumuler avec les dommages et intérêts octroyés pour défaut de réponse de l'employeur à la demande du salarié tendant à l'obtention des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.122-14-2 et R.122-3 du Code du travail, devenus respectivement les articles L.1233-17 et R.1233-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.346
Cour de cassationcode de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute grave reprochable au salarié qui a, en conséquence, été débouté de l'ensemble de ses demandes ; aux motifs que selon l'article L 1232-6, alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L 122-14-1, alinéa 1 et L 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L 1232-1 du même code (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474
Cour de cassation; que dans la lettre de licenciement du 6 janvier 2005, la société EDIMARK mentionne qu'elle a versé des indemnités auxquelles le salarié n'aurait pas pu prétendre s'il s'était agi d'un licenciement disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas dès lors si par cette mention, l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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