Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées3 647
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la lettre de licenciement exposait qu'en raison de pertes constantes et de leur impact sur la compétitivité du groupe, la société mettait fin à son activité OTC et supprimait donc les postes de ses 19 salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette cessation d'activité de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement ne constituait pas à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, recodifié sous l'article L. 1233-16 et L. 122-14-3, recodifié sous l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) et L.. 321-1 (devenu L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L. 1235-10) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'ancien L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608

Cour de cassation

3° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas fait état de la réitération de faits similaires, ni de faits datant de 2006 ; qu'en se fondant sur la réitération et sur des faits non invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-43.218

Cour de cassation

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.278

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que la société MONSIEUR BRICOLAGE, après s'être placée sur le terrain disciplinaire en ayant mis à pied M. X... à titre conservatoire en raison de la gravité des faits qu'elle lui reprochait, ne pouvait le licencier en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle sans faire état de faits fautifs distincts, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1232-6 ; 2/ Alors que, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1232-6, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le grief d'insuffisance professionnelle ou d'insuffisance de résultats, qui était reproché à M. X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

la condamnation du salarié ; que la Cour d'appel s'est référée à d'éventuelles répercussions au sein de l'entreprise du fait de la connaissance des faits ou de la condamnation du salarié ; qu'en se fondant sur ces motifs qui n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; ALORS surtout QUE la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques sans relever aucun fait précis susceptible de caractériser un trouble objectif caractérisé dans fonctionnement de l'entreprise imputable à Monsieur X... suite aux faits qu'il avait commis, a violé les articles L 1234-1, L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721

Cour de cassation

devenu l'article L 1331-1 du même Code ; ALORS QU'EN OUTRE en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche, tiré de l'état d'esprit de la salariée incompatible avec un travail d'équipe, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail, devenu l'article L 1232-6 du même Code ; ALORS QU'ENFIN l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de deux mois ; Qu'ainsi, dès lors que l'incident du 6 octobre 2003 n'était pas susceptible de justifier la mesure de licenciement, il ne saurait faire revivre le premier grief, tiré de l'état d'esprit de la salariée incompatible avec un travail d'équipe,…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant qu'en s'abstenant d'établir un document préparatoire à une réflexion déterminante pour l'avenir du centre social dont elle était la directrice, Madame X... avait commis un manquement qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

par son employeur, a une cause première et décisive d'ordre économique, l'inaptitude constatée n'étant que la conséquence de la décision initiale à caractère économique ; qu'en décidant au contraire que le motif de licenciement était d'ordre personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 et L.

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