Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646

Cour de cassation

, la Cour d'Appel qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la Société STEEL SYSTEMES, a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du Travail (L 1233-1 à L 1233-4, L 1233-15 et L 1233-16 de la nouvelle codification) ; ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé dans un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou dans un emploi équivalent ou, à défaut, dans un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé, la mention dans la lettre de licenciement du…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que les déclarations que le salarié a pu faire lors de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent être retenues contre lui, cependant que le motif et la cause du licenciement ne résidaient pas dans le comportement ou les propos du salarié au cours de l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 122-14-2 (article L 1232-6 nouveau du Code du travail), L 122-14 (articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 nouveaux du Code du travail), L 122-14-3 du Code du travail (article L 1235-1 nouveau du Code du travail); ALORS ENFIN QUE conformément aux mentions de la lettre de licenciement, la société exposante avait fait valoir qu'en ne l'ayant pas informée de la mise en vente d'un centre de lavage concurrent de Bezons qui devait par la suite être…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6 522 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et D'AVOIR ordonné à Mme Dominique X... de rembourser à la société Albert Delalonde les sommes que celle-ci lui avaient versées à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-1461 du même code ; / que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce de la manière suivante : " Dans le courant du mois d'octobre nous avons été amenés à procéder à des vérifications des opérations de caisse du magasin Aire sur la Lys où vous êtes employée.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

leurs enfants handicapés (lettre de licenciement, p.5, point 4) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui, ajoutés aux précédents, étaient susceptibles de rendre impossible le maintien de la directrice dans l'entreprise ne serait-ce que pour exécuter un préavis, et ainsi de constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-16 (anc. L.122-14-2), L.1232-1 et 1235-1 (anc.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278

Cour de cassation

n'ayant été diligentée à la suite du courriel du 12 mai 2004 de M. Y..., cogérant des fonds EPSILON ; qu'elles concluent que le licenciement repose sur une faute grave ; que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.122-14-1 du même Code ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 23 septembre 2004 fait état des griefs suivants à l'encontre de M. Rémy X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.173

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la lettre de licenciement visant la fermeture de l'établissement de BREAL SOUS MONTFORT est suffisamment motivée, la preuve d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié résultant de fermeture ; que le jugement déféré doit en conséquence être réformé et Madame X... déboutée de sa demande en dommages-intérêts (…).

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

X..., engagé le 14 octobre 1999 en qualité d'assistant et dont le contrat de travail a été repris par la société Bernard Y... (la société), a été licencié pour motif économique le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.