Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105

Cour de cassation

; que chaque élément ainsi énuméré suffit à lui seul à donner à la rupture du contrat de travail le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'établir d'autres griefs, Madame X... ne pouvait valablement imputer à son employeur la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.120-4, L.122-4, L.122-13, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.468

Cour de cassation

des griefs ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la rupture, l'employeur était redevable à sa salariée de 105 700 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées outre les congés payés et les repos compensateurs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.097

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié était imputable à l'employeur en raison des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, tout en constatant que le salarié s'était fondé exclusivement sur la réduction du quantum d'une prime mensuelle variable pour prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.797

Cour de cassation

avait été embauché par la société Intersport dans son magasin de Quimper, concurrent direct de la société Canal Ouest, dans lequel travaillait également Mme X..., de sorte que la communauté d'intérêts existant entre Mme X... et M. Y... permettait de douter de l'objectivité de ce dernier ; qu'en se fondant sur cette attestation, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 122-13 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.266

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail justifiée par l'absence de paiement par son employeur de l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de salaires, prime ou commissions devait produire les effets d'une démission, quand elle relevait que l'employeur avait manqué à son obligation de verser à M. Laurent X... certaines sommes qui lui étaient dues au titre de la prime d'objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Fiducial expertise à lui payer une somme de 2 382, 92 euros à titre de rappel de commissions dues et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Laurent X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42.533

Cour de cassation

; que la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de ces faits, ou de leur absence, n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en faisant dès lors peser sur le salarié la charge d'établir que le comportement de l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190

Cour de cassation

; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 février 2005 faisant notamment grief à l'employeur d'une modification unilatérale du lieu de travail avec incidence sur le remboursement des frais de déplacement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.460

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de VRP le 25 septembre 1992 par la société Ahlers France ; que selon un avenant à son contrat de travail signé le 31 août 1999, il s'est engagé à assurer une présence au magasin d'exposition de Paris, le lundi toute la journée pendant les heures de bureau, pendant toute la durée de la présentation de collections et en dehors de la tournée, deux jours par semaine, moyennant dédommagement et participation aux frais par un forfait mensuel et une prime par pièce vendue ;

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