Code du travail

Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées346
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-13

346 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.203

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que "les indemnités kilométriques dues au titre du mois de novembre 2004 n'ont été versées par la société Novax que le 12 janvier 2005, et ce sans que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 24 novembre 2004 puisse justifier quelque retard que ce soit", sans s'expliquer sur le point susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190

Cour de cassation

, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence de litige antérieur ou contemporain, requalifier la démission, qui était claire et non équivoque, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il soit apparu à posteriori que les demandes de rappels de salaire étaient fondées ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié démissionnaire qui entend finalement imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas apporter la preuve que le désaccord dont faisait état la lettre de démission trouvait sa source dans une demande d'augmentation de salaires ou de reversement d'honoraires de M.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.063

Cour de cassation

pour lesquelles Mme X... n'avait pas repris son poste, et sans rechercher, en particulier, si l'association ADAPEI 79 l'avait maintenue à son nouveau poste où elle devait s'occuper d'adolescents autistes, au mépris d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ;

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090

Cour de cassation

1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

; que dès lors, en ayant statué sur la demande de résolution introduite par la salariée antérieurement à sa démission circonstanciée et ce, alors même que la survenance d'une telle démission avait entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-4, L. 122-13, et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

matériel qui s'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour dire imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., qu'il ne convient pas de s'attarder aux autres motifs de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail cependant qu'elle avait expressément écarté un des griefs y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.431

Cour de cassation

, serait-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale achats du groupe Nutrixo et répartissait la responsabilité du périmètre " achats métier meunerie " entre M. Y... et M. Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 février 2003 par la société Asi, agence immobilière, en qualité de négociatrice ; que par lettre recommandée du 13 février 2005, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir payement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, rappel de commissions et dommages-intérêts ;

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.984

Cour de cassation

(ayant) pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2002, sans attendre que la Société NATIXIS lui fasse connaître son affectation, par lettre reçue le 10 juin, elle ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de la Société NATIXIS à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou de lui fournir un emploi ou de lui fournir un emploi similaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.336

Cour de cassation

indemnités et des pensions qui y sont attachées, ne peut être remise en cause que s'il fait valoir que son consentement était vicié ; qu'en l'absence de toute allégation d'un vice de consentement, la cour d'appel ne pouvait requalifier la décision de prise de retraite en rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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