Code du travail
Article L. 122-13 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-13
La réalisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919
Cour de cassationde son lieu de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationque l'employeur ne pouvait soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399
Cour de cassation, à des défaillances -dont il n'est pas précisé si elles étaient volontaires- en matière de calcul de salaire, sans relever l'existence d'aucun différend à cet égard au moment de la rupture ou antérieurement à la rupture, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13,et L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447
Cour de cassationmois, caractérise un manquement fautif imputable à la société STAND 21 conduisant à requalifier la démission de Mademoiselle X...; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission émise sans réserve par la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, pour les mêmes raisons en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre le prétendu manquement de l'employeur et la démission de la salariée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-4, L.122-13 et L.122-14-3 du Code du travail, violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692
Cour de cassationSelon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.798
Cour de cassation; qu'à défaut de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de rechercher si le renouvellement de l'erreur commise par la société Merlin ne montrait pas son caractère volontaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'en constatant que certains taux de commissions versés à M. X... étaient inférieurs à ceux contractuellement prévus sans en déduire que la société Merlin avait commis une faute justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222
Cour de cassationopposée au salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102
Cour de cassationles congés payés auxquels elle avait droit ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations, que la salariée était fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des fautes qu'il avait commises dans l'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut pas modifier ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a affirmé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.641
Cour de cassation, quand il résultait de ses constatations qu'un seul client, la serrurerie Ernest, avait déclaré le 25 juillet 2000 son intention de ne plus passer de commande à la société Gayon, ce qui ne pouvait avoir eu aucune incidence concrète sur la rémunération de M. X... puisqu'il a quitté la société un mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la société Gayon soutenait (conclusions p. 9 et 10) que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.031
Cour de cassation; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Enec en ce qu'elle ne pouvait pas modifier et imposer une modification du contrat de travail portant sur la rémunération cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était contenté de proposer à Mme Armelle X... une modification de son contrat de travail sans toutefois l'imposer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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