Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.891
Cour de cassation; Attendu ainsi que sa fonction consistait à démarcher la clientèle de l'entreprise qui était commerçante de par sa forme sociale (SA), et à lui fournir des services ; Attendu que le salarié était donc un commis commercial au sens où l'entend l'article L. 1226-24 in fine du Code du travail qui énonce que : "est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.750
Cour de cassationavait été lié aux exposantes par un contrat de travail, à analyser certaines clauses des contrats de location, sans établir que dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L..1221-1 (anciennement L.121-1) du code du travail ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir un lien de subordination à l'égard de la société BIOCOSM en ce qu'elle ne caractérise pas que dans l'exécution de son contrat, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.434
Cour de cassationL'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, en ses dispositions alors en vigueur, prévoyait en son article 28.2 que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées, et, en son article 28.3.2, que l'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service, qu'elle précisera le jour du changement de prestataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-20.239
Cour de cassationconsidération la « durée des relations de travail, sous quelque forme qu'elles aient prises » et le fait que l'employeur aurait « régularisé » la situation professionnelle de Mme Y... le 6 février 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil et l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; Et ALORS QUE la société 4 Murs avait soutenu, en produisant les pièces en justifiant, que ses magasins les plus importants étaient tous gérés par des couples, que le magasin géré par Monsieur et Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102
Cour de cassationforce de vente, groupe 6, sans distinction selon le critère stipulé à l'article 22, 9, a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'en se fondant sur cet engagement unilatéral pour dire que le salarié était également créancier d'une prime d'ancienneté à compter du 25 janvier 2003, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et L.121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 06-43.497
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant, sous ce prétexte erroné, de vérifier s'ils n'avaient pas été tenus de se conformer aux directives impératives définies par le livret d'exploitation annexé au contrat de gérance-mandat et si l'importance des sujétions auxquelles ils étaient à cet égard soumis n'était pas caractéristique d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857
Cour de cassationrésultait malgré tout une violation grave de l'employeur à ses obligations contractuelles lui interdisant, ainsi qu'elle le rappelait, «toutes démarches auprès des clients créés ou régulièrement visités par le collaborateur s'agissant des produits dont la représentation lui a été confiée», la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.036
Cour de cassationL'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-66.503
Cour de cassationpar entretien individuel de sa volonté de modifier le mode d'octroi de la prime d'incommodité, non sans en avoir préalablement et ainsi que la cour d'appel l'avait constaté, informé les délégués du personnel ; qu'en décidant que la dénonciation était irrégulière en l'absence de notification individuelle aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L121-1 ancien devenu L1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que seul le salarié qui justifie, à la date de la suppression de l'usage, réunir les conditions de son bénéfice, peut contester la régularité de sa dénonciation ; que, dès lors, en décidant, à la demande d'un salarié embauché postérieurement à la suppression de l'usage, que la dénonciation était irrégulière pour défaut de notification individuelle aux salariés bénéficiaires,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632
Cour de cassationpas le seul et unique employeur de Monsieur X..., continuant à le rémunérer, à disposer à son égard du pouvoir disciplinaire et s'engageant à le réintégrer au terme des travaux, de sorte que le détachement provisoire litigieux ne constituait pas une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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