Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 130
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161
Cour de cassation; qu'en permettant à l'Institut Gustave Roussy de se prévaloir de la renonciation de Mme X... au bénéfice de l'ancienneté qu'elle avait acquise depuis son embauche, le 1er juillet 1984, en acceptant la modification apportée à son contrat de travail, le 15 avril 1993, à l'occasion de son intégration dans les fonctions de pharmacien des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêté du 5 juin 1989 se borne à déterminer les conditions de recrutement du personnel des centres de lutte contre le cancer sans réglementer les modalités de leur rémunération qui sont fixées par voie contractuelle ; qu'il s'ensuit qu'il était au pouvoir des parties de faire remonter l'ancienneté de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816
Cour de cassation2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que le salarié avait été remplacé dans son poste par M. X... sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour étayer une telle allégation ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en état d'exercer son contrôle et, partant, a privé derechef sa décision de base légale en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-11.207
Cour de cassationque tels, d'établir l'existence d'un contrat de travail effectif et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Etaneuf, si M. X... avait réellement exercé une fonction technique distincte de celle de gérant dans un état de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.328
Cour de cassation, que l'employeur est tenu de lui fournir, peu important que le salarié ait omis d'indiquer chaque mois à l'employeur le montant des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme due au titre d'une prime sur le chiffre d'affaires, la décision attaquée énonce que si le contrat de travail initial prévoyait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.665
Cour de cassationX..., dans sa lettre du 6 décembre 1994, subordonnait sa "reprise de fonction" à Tunis à des conditions de statut et de salaire ; 6 / que, n'étant pas contesté que dans le cadre de son contrat de travail qui s'était poursuivi, M. X... devait assumer des fonctions de mandataire social de la société MGB, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime au contraire que le salarié était en droit de cesser toute fonction au sein de la société MGB, dont il était pourtant le gérant statutaire, qu'il pouvait, sous couvert d'une lettre de démission équivoque, abandonner son poste à Tunis et qu'ainsi, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.039
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.044
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.046
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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