Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161

Cour de cassation

; qu'en permettant à l'Institut Gustave Roussy de se prévaloir de la renonciation de Mme X... au bénéfice de l'ancienneté qu'elle avait acquise depuis son embauche, le 1er juillet 1984, en acceptant la modification apportée à son contrat de travail, le 15 avril 1993, à l'occasion de son intégration dans les fonctions de pharmacien des centres de lutte contre le cancer, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêté du 5 juin 1989 se borne à déterminer les conditions de recrutement du personnel des centres de lutte contre le cancer sans réglementer les modalités de leur rémunération qui sont fixées par voie contractuelle ; qu'il s'ensuit qu'il était au pouvoir des parties de faire remonter l'ancienneté de Mme X...

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était établi que le salarié avait été remplacé dans son poste par M. X... sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour étayer une telle allégation ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en état d'exercer son contrôle et, partant, a privé derechef sa décision de base légale en violation de l'article L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-11.207

Cour de cassation

que tels, d'établir l'existence d'un contrat de travail effectif et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Etaneuf, si M. X... avait réellement exercé une fonction technique distincte de celle de gérant dans un état de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.328

Cour de cassation

, que l'employeur est tenu de lui fournir, peu important que le salarié ait omis d'indiquer chaque mois à l'employeur le montant des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme due au titre d'une prime sur le chiffre d'affaires, la décision attaquée énonce que si le contrat de travail initial prévoyait pour M. X...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.665

Cour de cassation

X..., dans sa lettre du 6 décembre 1994, subordonnait sa "reprise de fonction" à Tunis à des conditions de statut et de salaire ; 6 / que, n'étant pas contesté que dans le cadre de son contrat de travail qui s'était poursuivi, M. X... devait assumer des fonctions de mandataire social de la société MGB, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime au contraire que le salarié était en droit de cesser toute fonction au sein de la société MGB, dont il était pourtant le gérant statutaire, qu'il pouvait, sous couvert d'une lettre de démission équivoque, abandonner son poste à Tunis et qu'ainsi, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.039

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.044

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.046

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

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