Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222
Cour de cassationinduisait clairement que le directeur de la publication liait la parution d'articles sur les sociétés aux campagnes publicitaires menées par celles-ci, ce que celui-ci contestait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si de telles allégations étaient justifiées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1), L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-9 (devenu 1234-9) et L. 120-2 (devenu L. 1121-1) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.213
Cour de cassationNe constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations. Doit être cassé pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui tout en ayant accepté sa mutation, s'est porté candidat à un autre poste avant même que sa mutation soit effective, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666
Cour de cassationa agi avec légèreté ou mauvaise foi ; qu'en retenant à son encontre une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans constater l'existence d'un mensonge et sa mauvaise foi ou sa légèreté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'utilisant sans autorisation des documents couverts par la vie privée et le secret professionnel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097
Cour de cassationprofessionnelle et ont ou non un caractère répréhensible ; que la vérification du contenu de l'ordinateur de Monsieur X..., ayant été fait en sa présence et avec son consentement, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de libertés fondamentales, de l'article 9 du Code Civil et de l'article L.120-2 du Code du Travail ; que contrairement à ce que soutient le salarié, les fichiers litigieux de son ordinateur n'étaient pas personnels; dans ce cas, ils auraient été sécurisés par un mot de passe connu seulement de Monsieur X..., mais doivent être réputés à usage professionnels, ils restaient donc en permanence accessibles par toute personne de l'entreprise ayant accès à son bureau, ce qui permet d'en déduire qu'en l'absence de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840
Cour de cassationde la prime de précarité rest (a) nt en vigueur " de sorte que les observations de M. X... sur l'existence d'un contrat de travail écrit sont dépourvues de pertinence ; M X... soutient que le contrôle de son ordinateur réalisé le 13 novembre 2003, hors sa présence, est illicite pour ne pas avoir été réalisé dans le respect des dispositions des articles L 120-2, L 120-4 et L 121-8 du code du travail, 8 de la CEDH et 9 du code civil ; La FNGDS réplique que ce contrôle a été régulièrement exécuté ; L'ordinateur mis par l'employeur à la disposition de son salarié est un outil de travail destiné à l'élaboration de documents professionnels qui ne peut être assimilé à un casier de vestiaire attribué pour le rangement des effets personnels du salarié ; L'existence d'un mot de passe qui interdit aux personnes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.699
Cour de cassationAccord national interprofessionnel des VRP ; qu'en décidant néanmoins que n'exerçant pas son activité à temps complet pour le compte de la société Just France, elle ne pouvait prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 susvisé, la cour d'appel a violé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassation; que le courrier électronique qu'il était reproché à la salariée d'avoir expédié à l'annonce de son licenciement, en remerciement aux personnes qui l'avaient soutenue, ne révélait aucun abus de sa liberté d'expression, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.120-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.065
Cour de cassationce qu'ils traduisaient l'intention de Mademoiselle X... de nuire à son employeur, caractérisaient, d'une part, un abus de sa liberté d'expression et, d'autre part, l'inexécution de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L. 120-2) et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié qui énonce des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération abuse de sa liberté d'expression et manque à son devoir de loyauté d'autant plus qu'il a largement diffusé ses mensonges ; qu'au cas présent, il ressortait des écritures d'appel de la société MAISONS DU MONDE que Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la mise à l'écart de Monsieur X... des réunions d'équipes, à laquelle il imputait, conjointement avec le déménagement de son bureau, l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assurer un suivi psychiatrique des résidents conforme aux règles de l'art, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 et de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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