Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.245

Cour de cassation

l'attestation du docteur [A] du 16 octobre 2014, ni du dossier médical de Mme [V], dont il résultait que la dégradation de la santé psychique de cette dernière avait été causée par les conditions de travail imposées par l'employeur et par le « rejet de ses collègues », la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu d'une part que l'article L1152-1 du Code du Travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Attendu d'autre part que l'article L 1154-1 du Code du Travail prévoit que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.645

Cour de cassation

[N] à l'appui de celle-ci ayant consisté en une rétrogradation unilatérale, un retrait progressif des tâches administratives et des responsabilités, un déclassement et des pressions exercées par M. [G] qui avait recueilli certaines de ses responsabilités sans son accord et sans examiner les éléments de preuve produits afin de démontrer la réalité de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable, du code du travail ; 2°) ALORS QUE M.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

ALORS QU'en se fondant sur l'existence de deux décisions de refus d'autorisation de licenciement, sans examiner, comme cela lui était demandé, les motifs des décisions de refus d'autorisation et de rechercher, si nonobstant le refus, les demandes d'autorisation reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

de ces éléments des faits de harcèlement'', sans rechercher si les faits matériellement établis, non pas seulement individuellement, mais pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail : 7.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement : L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel L'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable au litige précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers atout harcèlement.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société HIQ Consulting à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'« en application des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement…

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