Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676
Cour de cassationen public : "il s'ensuit que faute de preuve le grief n'est pas fondé") ; qu'en exigeant pour chacun des éléments qui avaient été pris séparément, qu'ils soient fondés et donc établis, là où il convenait de les considérer dans leur ensemble pour déterminer s'ils étaient constitutifs d'une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les pièces produites par le salarié prises dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt p. 13), la cour d'appel qui n'a ni constaté, ni caractérisé que tous les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions de l'employeur étaient toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association ACOPAD. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2016 ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et déclaré les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594
Cour de cassationrésultant, ne se déduisaient pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels l'intéressée manifestait sa volonté claire et non équivoque d'accepter le changement de poste (notamment les pièces d'appel n° 1, 3, 4, 6, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493
Cour de cassation« situation conflictuelle » ou encore de « difficultés relationnelles entre Monsieur [E] et Monsieur [A] » ; qu'en statuant par des considérations générales, sans caractériser l'existence d'agissements concrets et répétés pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut caractériser une situation de harcèlement moral sans prendre en compte les mesures prises par l'employeur pour répondre aux réclamations du salarié ; qu'au cas présent, la société exposante soutenait, sans être contredite, avoir pris très au sérieux les remontées négatives de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.232
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les mails échangés entre M. [I] et son directeur s'inscrivent dans le cadre de relations normales entre un salarié et sa hiérarchie, sans qu'il en ressorte une volonté de harcèlement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les reproches multiples adressés à un salarié, dès lors qu'ils sont infondés, constituent des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si les nombreux reproches adressés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844
Cour de cassationl'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577
Cour de cassationmatière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'untel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « [sur le harcèlement moral] selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins, pour juger le harcèlement moral étayé, sur la demande effectuée auprès de la salariée d'accentuer sa présence physique dans les locaux de l'entreprise, alors que la tolérance qui lui avait été accordée pour effectuer du télétravail n'emportait pas modification de son contrat de travail et n'interdisait pas à l'employeur d'y mettre fin à tout moment, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889
Cour de cassationle salarié avait été placé en arrêt maladie dès le lendemain de la mise à pied, quand la mise à pied avait été annulée de plein droit par effet de la décision de refus de l'inspection du travail, ce qui constituait une justification objective aux faits allégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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